Résumé de la décision
M. C..., ressortissant algérien, a demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral lui refusant un titre de séjour en France, invoquant une présence continue en France depuis 2007, et les implications de ses liens familiaux. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, décision que M. C... conteste en appel. La cour a confirmé le rejet de sa requête, considérant que les preuves de sa résidence en France étaient insuffisantes, et que l'arrêté contesté ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Arguments pertinents
1. Ancienneté de la présence en France : M. C... prétendait avoir résidé en France de manière continue plus de dix ans, mais le préfet des Hauts-de-Seine et le tribunal ont constaté que les preuves fournies ne permettaient pas d’établir de manière ininterrompue cette résidence durant la période pertinente. La cour a ainsi déclaré : « Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté. »
2. Atteinte à la vie privée et familiale : M. C... soutenait que le refus du titre de séjour portait une atteinte excessive à sa vie familiale, notamment en raison de la nationalité française de sa mère. Cependant, la cour a jugé que, malgré l'ancienneté de sa présence en France, il n’a pas justifié de l'existence de liens familiaux significatifs ou d'une intégration professionnelle suffisante, concluant que l'arrêté ne constituait pas une atteinte disproportionnée. Le tribunal a noté que « M. C... ne justifie pas de son insertion professionnelle, alors qu'il a fait l'objet d'un précédent refus de titre. »
Interprétations et citations légales
1. Application de l'accord franco-algérien : Selon l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, « le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans... » La cour a interprété cet article comme exigeant des preuves solides et ininterrompues de résidence pour valider la demande, ce qui n'a pas été le cas pour M. C...
2. Droit au respect de la vie privée : En vertu de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. La cour a évalué cette notion en tenant compte des circonstances particulières de M. C..., concluant que la décision du préfet ne portait pas une atteinte disproportionnée, notamment parce qu'il n'avait pas démontré des liens familiaux suffisants en France et avait des attaches avec son pays d'origine.
La décision finale de la cour de rejeter la requête de M. C... repose donc sur une interprétation stricte des preuves requises pour justifier le droit au séjour, couplée à une évaluation de ses liens familiaux et de son intégration en France.