Résumé de la décision
La SARL TRIPLEX, exploitant une discothèque, a demandé la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’elle avait acquittés entre le 1er juillet 2009 et le 30 octobre 2010, s'élevant à 87 507 euros. Elle soutenait pouvoir bénéficier d'un taux réduit de TVA sur les ventes de boissons non alcoolisées, en vertu de l'article 278 bis du Code général des impôts. L'administration a refusé sa demande, arguant que la société n'avait pas justifié le montant de son chiffre d'affaires soumis à ce taux réduit. Le tribunal administratif a rejeté la demande de la SARL TRIPLEX, décision confirmée par la cour, qui a jugé que la société ne prouvait pas la part de son chiffre d'affaires relevant du taux réduit.
Arguments pertinents
1. Obligation de justification du contribuable : La cour rappelle qu'il revient au redevable de la TVA de justifier son chiffre d'affaires provenant d'opérations soumises à des taux différents. L'absence d'une comptabilité fiable et d'une facturation adéquate empêche de bénéficier du taux réduit.
> "Il appartient au redevable de la taxe sur la valeur ajoutée réalisant concurremment des opérations soumises au taux normal et des opérations relevant du taux réduit de justifier, soit par des factures, soit par sa comptabilité, de la part de son chiffre d'affaires provenant de chacune de ces deux catégories d'opérations."
2. Nature des justificatifs produits : La cour note que les documents fournis par la SARL TRIPLEX, tels qu'un tableau récapitulatif de la répartition de son chiffre d'affaires, ne sont pas suffisants pour prouver la validité de sa demande.
> "La requérante se borne à produire [...] un tableau récapitulatif [...] qui n'est corroboré par aucun élément de nature à justifier de cette répartition."
3. Référence à l'instruction fiscale : En se référant à l’instruction fiscale, la SARL TRIPLEX a tenté d’arguer d’une situation favorable, mais la cour décide qu'elle ne peut pas se prévaloir d'une telle instruction en l’absence de rehaussement.
> "Elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'elle n'est pas en situation de rehaussement."
Interprétations et citations légales
1. Obligation de la preuve : Les dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales imposent au contribuable de prouver le mal-fondé de l'imposition à laquelle il a été assujetti. Ce point souligne la responsabilité du contribuable dans la fourniture de preuves tangibles pour toute réclamation.
> "Un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés [...] qu'à la condition d'en établir le mal-fondé." (Livre des procédures fiscales - Article R. 194-1)
2. Taux normal et taux réduit de TVA : L'article 278 bis du Code général des impôts ouvre la possibilité d'appliquer un taux réduit de TVA aux ventes de boissons non alcoolisées, mais cela est conditionné à des preuves adéquates de la répartition du chiffre d'affaires.
> "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % [...] en ce qui concerne les opérations [...] de vente, [...] portant sur les produits suivants : / 1° Eau et boissons non alcooliques; [...]." (Code général des impôts - Article 278 bis)
3. Ventilation des recettes : L'article 268 bis du même code précise que lorsque plusieurs tarifs sont applicables, le contribuable doit faire la distinctions dans sa comptabilité, ce qui n’a pas été respecté en l’espèce.
> "Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles." (Code général des impôts - Article 268 bis)
Cette analyse montre la complexité des règles fiscales relatives à la TVA et souligne l'importance pour les contribuables de maintenir une comptabilité rigoureuse afin de justifier leur demande de restitution de droits de taxe.