Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2017, M.B..., représenté par Me Morin, avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du 31 mars 2016 ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente de cette délivrance ou du réexamen de sa situation, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de consultation préalable de la Commission du titre de séjour exigée par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 26 janvier 1975, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; qu'il relève appel du jugement du 17 janvier 2017, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2016 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; qu'il est constant que M. B...ne disposait, à la date de la décision litigieuse d'aucun contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, et qu'il ne pouvait, dès lors, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour au titre d'une activité salariée, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, seul applicable pour cette catégorie de titres ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans. (...) " ; que l'article L. 312-2 du même code dispose que la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers, qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
4. Considérant que si M. B...soutient qu'il vit en France depuis le 26 août 2001, soit depuis plus de quatorze ans à la date de l'arrêté attaqué, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle sur le territoire français tout au long de cette période ; que, s'agissant en particulier des années 2009 à 2012, le requérant se borne à présenter des ordonnances et des résultats d'examens médicaux, ainsi que quelques factures, qui ne démontrent pas la continuité de sa présence en France pour les années concernées ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la consultation de cette instance pour toute demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger justifiant par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'enfin, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
6. Considérant, d'une part, que si le requérant fait valoir l'ancienneté et la durée de sa résidence habituelle en France depuis 2001, il ne les établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que, d'autre part, la circonstance qu'il bénéficiait, à la date de l'arrêté attaqué, d'une promesse d'embauche en qualité de vendeur, qu'il ne produit d'ailleurs pas à l'instance, ne suffit pas pour établir son insertion par le travail ; que la production, en cours d'instance, d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 3 octobre 2016, et de deux bulletins de salaires pour les mois d'octobre et novembre 2016, postérieurs à l'arrêté attaqué, ne démontre pas une telle insertion à la date à laquelle le préfet a pris sa décision ; qu'il n'est pas non plus apporté des éléments attestant d'une intégration particulièrement forte ou remarquable de l'intéressé dans la société française ; qu'ainsi, M. B...ne se prévaut d'aucune considération humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard de ces mêmes dispositions ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B...ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que s'il soutient que sa soeur, qui l'héberge, et son frère sont l'un et l'autre titulaire d'une carte de résident, que sa nièce a la nationalité française, et que ses parents sont décédés au Maroc, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans ce pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que s'il se prévaut d'une insertion professionnelle réussie, il ne démontre pas celle-ci, ainsi qu'il a été dit au point 6 ; que les attestations fournies, peu circonstanciées, ne témoignent pas non plus de son intégration familiale et sociale ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier, de la durée et des conditions de son séjour en France, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, violé les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte des points 4 à 8 du présent arrêt que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
11. Considérant, enfin, que M. B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que, toutefois, les développements qu'il consacre à ce moyen dans sa requête d'appel, évoquant notamment des problèmes de santé, concernent manifestement une autre personne que lui ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
2
N°17VE00457