Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2020, et des pièces complémentaires enregistrées les 12 août et 26 octobre 2020, M. A..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté du 11 mars 2020 ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué à nouveau sur son cas ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'indique pas les motifs pour lesquels le magistrat désigné a estimé que l'arrêté contesté était suffisamment motivé, en ce que, pour écarter les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il a omis de préciser qu'il avait un passeport, de mentionner le nom des différentes sociétés pour lesquelles il a travaillé en tant qu'entrepreneur et d'indiquer les points essentiels de ses déclarations aux services de police sur lesquels il a forgé sa conviction et ne mentionne pas les circonstances humanitaires qui font obstacle à ce que lui soit opposée une interdiction de retour sur le territoire français ;
- le jugement est fondé sur des faits matériellement inexacts en ce qui concerne la circonstance qu'il serait dépourvu de document transfrontalier, alors qu'il détient un passeport en cours de validité, et en ce que le jugement relève qu'il n'établit pas la réalité de son insertion professionnelle, alors qu'il justifie de sa qualité d'autoentrepreneur et des prestations qu'il a réalisées en cette qualité ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- il ne peut être éloigné dès lors qu'en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ou d'un visa ;
- la décision portant interdiction de retour doit être annulée par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les observations de Me C..., substituant Monconduit pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 7 mai 1992, entré en France irrégulièrement en novembre 2017, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 11 mars 2020, à la suite d'un contrôle d'identité qui a révélé qu'il séjournait irrégulièrement sur le territoire français. Il relève régulièrement appel du jugement du 6 juillet 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. En premier lieu, si M. A... fait valoir que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé s'agissant de la réponse à son moyen d'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, les motifs qui figurent au point 2 du jugement attaqué sont adaptés dès lors que le moyen d'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté soulevé en première instance était dépourvu de toute précision.
4. En deuxième lieu, en relevant que M. A... était marié depuis moins d'un an à la date de la décision contestée, qu'il n'avait entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation et que la réalité de son insertion professionnelle ne ressortait pas, pour les raisons qu'il énumère, des pièces produites, le premier juge a également suffisamment justifié, au point 3 de sa décision, les motifs pour lesquels il a estimé que la décision d'éloignement n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni ne portait une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. A..., alors même qu'il n'a pas mentionné que M. A... détient un passeport en cours de validité et qu'il est titulaire d'un diplôme de master obtenu en Algérie.
5. En dernier lieu, en première instance, le demandeur ne critiquait pas la décision d'interdiction de retour prise à son encontre par le préfet de la Seine-Seine-Denis au regard des critères spécifiques posés par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... ne peut dès lors reprocher au premier juge de n'avoir pas répondu au moyen, qui n'était pas soulevé, tiré de la méconnaissance de ces critères légaux.
6. Il s'ensuit que le M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier. Par ailleurs, les moyens d'erreur de fait et d'erreur de droit qu'aurait commises le magistrat désigné relèvent d'une critique du bien-fondé des motifs du jugement et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré irrégulièrement en France au mois de novembre 2017 et s'y est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. S'il a épousé le 29 février 2020, quelques jours avant l'arrêté contesté du 11 mars 2020, une ressortissante française avec laquelle il vivait maritalement depuis, au mieux, juillet 2019, et justifie d'efforts d'insertion professionnelle en exerçant, depuis avril 2018, une activité de livreur en qualité d'autoentrepreneur, eu égard au caractère récent de son mariage et de la vie commune du couple, et compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A..., l'obligation qui lui est de quitter le territoire par l'arrêté ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le préfet, qui n'était pas tenu de solliciter de l'intéressé des informations complémentaires, aurait pris la même décision s'il avait été informé de ce que celui-ci possédait un passeport en cours de validité.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Et l'article L. 211-2-1 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ".
11. Il résulte de ces dispositions qu'un ressortissant algérien entré régulièrement en France et marié avec un ressortissant de nationalité française peut, lorsqu'il en remplit par ailleurs les conditions, bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ou, s'il est à l'étranger, d'un visa. M. A... ne peut toutefois utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que, pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ou d'un visa, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'il est constant qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour :
12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
13. Il incombe au préfet qui prend une décision d'interdiction de retour de justifier des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels il a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, ainsi que des raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public lorsqu'une telle menace figure au nombre des motifs qui justifient sa décision. En l'espèce, le requérant, qui a épousé une ressortissante française avec laquelle il vivait maritalement depuis huit mois, serait fondé, en cas d'éloignement, à solliciter la délivrance d'un visa pour rejoindre son épouse en France. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier qu'il ait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ni que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, tandis qu'il justifie de réelles perspectives d'insertion professionnelle. Dans ces circonstances particulières, en assortissant l'obligation faite à M. A... de quitter le territoire d'une interdiction de retour pour une durée d'un an, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions rappelées au point précédent.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent arrêt, qui prononce l'annulation de la seule décision d'interdiction de retour, n'implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. A..., ni qu'il procède au réexamen de sa situation. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 11 mars 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu'il fait interdiction à M. A... de retourner sur le territoire français.
Article 2 : Le jugement du 6 juillet 2020 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
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N° 20VE01955