Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2019, Mme F... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué et la décision contestée ;
2° d'enjoindre à la CNDA de lui délivrer une attestation de fin de mission rectifiée ;
3° de mettre à la charge de la CNDA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les instances relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié de MM. B... et A... C... ne reposaient pas sur les mêmes faits.
Vu le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. Me F..., avocat, a été désignée au titre de l'aide juridictionnelle pour assister M. B... C... et son fils majeur Essam C..., ressortissants syriens contestant devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de leur reconnaître la qualité de réfugié. Une attestation de fin de mission lui a été délivrée le 10 décembre 2018, appliquant un pourcentage de réduction de 30 % dans l'instance n° 16025296 concernant M. A... C.... Mme F... a saisi le 9 janvier 2019 le président de la juridiction d'une difficulté sur sa rétribution. Elle relève appel du jugement du 26 septembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit délivrée une attestation de fin de mission à taux plein au titre de sa mission d'assistance devant cette juridiction de M. A... C....
2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution. ". En vertu de l'article 38 de la même loi, " la contribution versée par l'État est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est chargé d'une série d'affaires présentant à juger des questions semblables ". L'article 70 de la même loi précise que : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi, et notamment : / (...) / 8° Les modalités suivant lesquelles est réduite la part contributive de l'État en cas de pluralité de parties au cas prévu par l'article 38 ; / (...) ". L'article 109 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " La part contributive versée par l'État à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires ".
3. Il résulte de ces dispositions que la part contributive de l'Etat à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative est réduite lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires en demande ou en défense et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les recours présentés par Me F..., pour MM B... et A... C..., devant la la Cour nationale du droit d'asile, tendaient à l'annulation de deux décisions du même jour du président de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de leur reconnaître la qualité de réfugié. Eu égard au lien familial entre les requérants, à leur parcours migratoire commun, et à l'identité de la question à trancher, relative au risque de persécutions de MM. B... et A... C... de la part des autorités syriennes du fait de l'insoumission de ce dernier, la Cour nationale du droit d'asile a joint ces deux instances, appelé les affaires à une même audience et statué par une seule décision. Dans ces conditions, alors même que M. B... C... invoquait pour son compte, outre le risque de représailles du fait de l'insoumission de son fils, des craintes de persécution du fait de son soutien allégué à des associations d'opposition au gouvernement, les litiges dont était saisie la Cour nationale du droit d'asile reposaient, au sens des dispositions rappelées au point 2, sur les mêmes faits. C'est dès lors par une exacte application de ces dispositions que la part contributive de l'Etat à la rétribution de Me F... a été réduite de 30 % au titre de sa mission d'assistance de M. A... C....
5. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
2
N° 19VE03540