Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 7 août 2020 sous le n° 20VE01977, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de rejeter les demandes présentées par M. B... en première instance.
Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors que M. B... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour eu égard à la menace à l'ordre public qu'il représente ;
- aucun des moyens soulevés par M. B... en première instance n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n°2020-1404 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameau ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un premier arrêté du 25 juin 2020, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " présentée par M. B..., ressortissant biélorusse né le 9 décembre 1987 à Orsha, en qualité de père d'un enfant français, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un second arrêté, du même jour, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a assigné M. B... à résidence. Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement du 8 juillet 2020 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a annulé ses décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et assignation à résidence, et qu'il lui a enjoint de mettre au fin au signalement de M. B... dans le système d'information Schengen et de réexaminer sa situation.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ", aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " et aux termes des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas d'un étranger qui remplit effectivement les conditions prévues l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public.
3. Il est constant que M. B... est le père d'un enfant de nationalité française né le 29 mars 2017 de sa relation avec une ressortissante française, et qu'il a bénéficié, en sa qualité de parent d'un enfant français, d'une carte de séjour temporaire valable du 8 avril 2018 au 7 avril 2019 dont il a sollicité le renouvellement. Il ressort des pièces du dossier, notamment de photo le montrant avec son fils à différents âges, que M. B..., qui a été détenu du mois d'avril 2018 au mois de novembre de la même année, puis du 28 novembre 2019 jusqu'au 25 juin 2020, entretient des relations avec son enfant de nationalité française depuis la naissance de celui-ci. L'intéressé verse par ailleurs au dossier des documents établissant qu'au mois d'avril 2018, il a emprunté et fait verser à la mère de son fils la somme de 2 000 euros pour subvenir aux besoins de leur enfant. Il produit également des documents bancaires établissant qu'il a effectué des virements réguliers à son ancienne compagne d'avril à novembre 2019, puis à compter d'avril 2020 jusqu'à la décision contestée, ainsi que différentes factures d'achats de jouets. Il produit également divers documents et témoignages relatifs aux relations entretenues avec son fils, dont il ressort que la mère de l'enfant lui confiait régulièrement celui-ci, au cours des permissions de sortie dont il a bénéficié en 2018 notamment, ou au cours de l'année 2019 et entend toujours le lui confier depuis sa sortie de prison. M. B... a d'ailleurs déposé le 2 juin 2020 auprès de l'autorité judiciaire une requête aux fins de fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur son fils. Ainsi, compte tenu de la contribution financière à la prise en charge de son fils, et du maintien de ses relations avec lui, et nonobstant ses périodes de détention, M. B... établit, dans les circonstances de l'espèce, contribuer à l'entretien et l'éducation de son fils au cours des deux années précédant la décision contestée. Par suite, il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit prévues par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, s'il envisageait de refuser la délivrance de cette carte de séjour temporaire, devait au préalable, alors même qu'il estimait que la présence en France de M. B... était susceptible de constituer une menace pour l'ordre public, saisir pour avis la commission du titre de séjour. En s'abstenant de consulter cette commission, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'un vice de procédure, dont le requérant a pu utilement se prévaloir à l'audience devant le magistrat désigné, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français dont était assorti ce refus de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions contestées.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement en litige ;
5. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 20VE01977 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant à l'annulation du jugement n° 2006002 du Tribunal administratif de Montreuil du 8 juillet 2020, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête n° 20VE02031 tendant au sursis à exécution de ce jugement.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20VE02031 du PREFET DE
LA SEINE-SAINT-DENIS.
Article 2 : La requête n° 20VE01977 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 20VE01977 et 20VE02031