Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 septembre 2019, 8 septembre 2020 et 22 octobre 2020, la succession de M. B... A..., représentée par Me Renaud, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge et la réduction demandées ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La succession de M. B... A... soutient que :
- il résulte des dispositions de l'article 93 A-I du code général des impôts et de l'article 41-0 bis A-I de l'annexe III à ce code que l'option pour la constitution du bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt n'est pas valable lorsqu'elle n'est pas exercée dans les délais et les formes exigés et n'est pas opposable au contribuable ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que M. A..., en optant pour la détermination de son résultat selon les principes des créances acquises et des dettes engagées, avait pris une décision de gestion ;
- le contribuable qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité a toujours la faculté de contester les conséquences d'une option si cette option n'a pas été choisie dans les formes et les délais requis ;
- son résultat doit donc être déterminé uniquement à partir de ses recettes encaissées et de ses dépenses payées, lesquelles laissent apparaître des déficits au titre des années 2009 et 2010, de sorte que, M. A... ayant déclaré par erreur des bénéfices, il y a lieu pour l'administration d'opérer le dégrèvement de l'impôt primitif correspondant aux bases BNC 2009 et 2010, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui exerçait une activité de conseil en gestion de patrimoine, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 30 octobre 2010, à l'issue de laquelle des rectifications d'impôt sur le revenu et de contributions sociales lui ont été notifiées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et des revenus de capitaux mobiliers. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par voie de rôle supplémentaire le 31 décembre 2015. M. A... étant décédé le 23 juillet 2013, sa succession a formé le 13 juillet 2017 une réclamation, qui a fait l'objet d'une admission partielle le 30 janvier 2018. La succession de M. A... relève appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010 ainsi que la décharge, par voie de compensation sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux auxquelles M. A... a été assujetti au titre de ces mêmes années.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) ". Aux termes de l'article 93 A du même code : " I. A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l'article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition. L'option doit être exercée avant le 1er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas été dénoncée dans les mêmes conditions ". Enfin, aux termes de l'article 41-0 bis A de l'annexe III à ce code : " I. - La demande d'option prévue à l'article 93 A du code général des impôts, établie sur papier libre, doit parvenir, en simple exemplaire, au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement du demandeur, avant le 1er février de la première année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi conformément aux dispositions de l'article 93 A précité ".
3. Il résulte de ces dispositions que la détermination du bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu peut s'effectuer, au choix du contribuable, selon l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ou selon l'excédent des créances acquises sur ces mêmes dépenses engagées au cours de l'année d'imposition. Le choix de cette option de comptabilisation constitue une décision de gestion que l'administration est en droit d'opposer au contribuable, sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir, ultérieurement, de ce qu'il n'a pas effectué ce choix selon les formes et dans les délais requis par l'article 41-0 bis A précité de l'annexe III au code général des impôts.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que lors des opérations de contrôle, M. A... a présenté une comptabilité établie selon la méthode des créances acquises et des dépenses engagées. En outre, l'intéressé a coché, sur les formulaires de déclaration n° 2035, la case " résultat déterminé d'après les règles ‹ créances-dettes › " et a rempli ses déclarations de résultat selon les règles correspondantes. Enfin, la succession de M. A... a indiqué dans ses écritures, devant le tribunal, que M. A... avait souhaité que ses résultats soient déterminés à partir d'une comptabilité d'engagement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A... a manifesté sans ambigüité sa volonté d'opter pour la méthode de détermination de son bénéfice selon l'excédent des créances acquises sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession engagées au cours de l'année d'imposition. Par suite, alors même que cette option n'a pas été exprimée dans les formes et les délais légaux rappelés au point 2, elle ne constituait pas une simple erreur comptable, et l'administration était en droit de l'opposer à l'intéressé. C'est par suite à bon droit que l'administration a déterminé les bénéfices non commerciaux de M. A... selon l'excédent des créances acquises sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et engagées au cours de l'année d'imposition.
Sur la demande de compensation :
5. Aux termes de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, établis au titre d'une même année. / Des compensations peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat. / Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a fait l'objet d'une rectification lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ".
6. Si la succession de M. A... soutient que les cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à sa charge dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont excessives dès lors qu'une comptabilité selon les encaissements fait apparaître des déficits, cependant, ainsi qu'il a été dit au point 4, c'est à bon droit que l'administration a déterminé les bénéfices non commerciaux de M. A... en fonction de l'excédent des créances acquises sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et engagées au cours de l'année d'imposition. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de compensation formulée sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 80 précité du livre des procédures fiscales, cette demande doit en tout état de cause être rejetée dès lors que la succession requérante ne peut se prévaloir utilement des résultats comptables tels que résultant de l'application d'une méthode par encaissement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation et de décharge présentées par la succession de M. B... A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la succession de M. B... A... est rejetée.
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N° 19VE03161