Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 19 juillet 2021 ainsi que les 13 et 14 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Paradeise, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté attaqué ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, à compter de la notification de l'arrêt ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à Me Paradeise, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
- l'arrêté n'a pas été signé par le préfet de l'Essonne mais par le sous-préfet de Palaiseau ;
- le tribunal a appliqué l'article R. 5221-34 du code du travail dans une rédaction qui n'était pas applicable à la date de l'arrêté contesté ;
- il ne saurait lui être demandé d'apporter la preuve que la demande de pièces complémentaires formulée le 27 janvier 2020 par l'unité territoriale de la DIRECCTE n'a jamais été reçue par la société " Spartiate sécurité protection privée " ;
- la société " Spartiate sécurité protection privée " n'a pas reçu cette demande de pièces complémentaires ;
- eu égard à la nature des pièces complémentaires demandées, elles ne permettaient pas de fonder le refus opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- la société " Spartiate sécurité protection privée " possède bien l'agrément nécessaire à l'exercice d'activités de sécurité privée ;
- il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas exercé d'activité professionnelle à la date de l'arrêté contesté dès lors que cette circonstance résulte des manquements de la préfecture de l'Essonne dans la délivrance de récépissés l'autorisant à travailler ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnues ;
- la décision lui refusant un titre de séjour a procédé au retrait, dans des conditions illégales, d'une décision créatrice de droits ;
- l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour entraînera celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de police le 28 février 2019 ayant été rapportée par le ministre de l'intérieur ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar,
- et les observations de Me Paradeise, pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 3 octobre 1987 à Pikine (Sénégal), qui déclare être entré en France le 1er mars 2012, a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valide du 13 juillet 2017 au 12 juillet 2018, pour exercer le métier d'agent d'accueil auprès de la société " Le comptoir général ". Il en a sollicité le renouvellement pour un nouvel emploi d'agent de sécurité auprès de la société " Spartiate sécurité protection privée ". Par un arrêté du 26 novembre 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an. M. A... relève appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". / (...) ". Et aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail alors applicable : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (...) / 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ". L'article R. 5221-4 du même code, alors en vigueur, prévoit que " L'autorisation de travail permet à l'étranger d'exercer une activité professionnelle salariée, dans les conditions prévues à l'article R. 5221-3, sous réserve de la justification des conditions d'exercice de cette activité lorsqu'elle est soumise à une réglementation particulière ". Il résulte, par ailleurs, de l'article R. 5221-20 du même code, dans sa version alors applicable, que pour accorder ou refuser l'autorisation de travail correspondant à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", le préfet prend en compte plusieurs éléments d'appréciation, parmi lesquels " Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ". Enfin, en vertu de l'article R. 5221-35 du code du travail, lors du premier renouvellement d'une autorisation de travail, les critères mentionnés à l'article R. 5221-20 précité sont également opposables lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour refuser la demande de M. A... tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance que la société " Spartiate sécurité protection privée " n'avait pas répondu à la demande par laquelle l'administration lui avait demandé de produire la copie de l'agrément de l'entreprise et la copie de la carte professionnelle du directeur de l'établissement. Cependant, et alors que l'intéressé produit en outre une attestation de la société par laquelle son président affirme n'avoir jamais reçu de la part de l'administration une demande de pièce complémentaire pour l'instruction du dossier de M. A..., le préfet ne produit aucune pièce de nature à attester de la réception de la demande d'information adressée à la société.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, il y a lieu de faire droit aux conclusions de sa requête, et d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. D'une part, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-15 de ce code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".
7. Le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler, conformément aux dispositions précitées au point 5.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Aux termes de l'article L. 76161 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Et aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat ".
9. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à Me Paradeise, avocate de M. A... lequel est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, au titre des frais d'instance, sous réserve que Me Paradeise renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2100154 du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 26 novembre 2020 du préfet de l'Essonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Me Paradeise la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Paradeise renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 21VE02111