Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2016, la SOCIETE ARSENAL RUSSE, représentée par Me Planchat, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui accorder la décharge des impositions en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SOCIETE ARSENAL RUSSE soutient que :
- l'administration n'a pas fait droit à sa demande de rencontre avec l'inspecteur principal ;
- le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à son activité de brocanteur est à la taxation sur la marge ;
- l'administration a formellement pris position sur la réalité des exportations ;
- l'administration est tenue de prendre en compte la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'elle a déclarée ;
- la somme de 15 500 euros créditée le 23 septembre 2011 correspond à une indemnité d'assurance qui ne peut être qualifiée de vente commerciale.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Skzryerbak,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que la SOCIETE ARSENAL RUSSE, qui exerce une activité de commerce d'objets d'art, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, l'administration fiscale a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée des ventes que la société avait qualifiées d'exportations ; que la SOCIETE ARSENAL RUSSE relève appel du jugement en date du 8 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont résulté de ces rectifications ;
2. Considérant que s'il ressort des termes mêmes de la " Charte des droits et obligations du contribuable vérifié " que la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental, constitue une garantie substantielle de procédure, une telle garantie ne bénéficie qu'au contribuable relevant d'une procédure d'imposition contradictoire ; que les impositions en litige ayant été établies selon les procédures de taxation d'office et d'évaluation d'office prévues respectivement par le 3° de l'article L. 66 et l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, la SOCIETE ARSENAL RUSSE ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été donné suite à sa demande de saisine de l'inspecteur principal ;
3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 297 A du code général des impôts : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ;
4. Considérant que si la SOCIETE ARSENAL RUSSE fait valoir que l'administration aurait dû faire application du régime de la taxation sur marge compte tenu de son activité de commerce d'objets d'art, elle n'établit pas ni même n'allègue que les biens qu'elle a revendus lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison ; que, par suite, elle n'est pas fondée à invoquer les dispositions du I de l'article 297 A du code général des impôts ;
5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 258 du même code : " I. - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : / c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ; (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 262 du même code : "I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ;" ;
6. Considérant que la SOCIETE ARSENAL RUSSE soutient que les ventes que l'administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée correspondent à des exportations ; que, cependant, elle ne l'établit pas en se bornant à soutenir que ces ventes ont été payées par des cartes bancaires débitées sur des comptes détenus à l'étranger ;
7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (...) " ;
8. Considérant que la circonstance que l'administration ait admis, au cours du contrôle, par mesure de tolérance, que les ventes payées par virements internationaux soient regardées comme des exportations ne constitue pas une prise de position formelle dont la SOCIETE ARSENAL RUSSE peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales pour demander la décharge des impositions en litige dès lors que celles-ci portent sur des opérations antérieures ;
9. Considérant qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'invocation de la garantie prévue à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de l'absence de prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et du caractère d'indemnité d'assurance que revêtirait la somme de 15 500 euros créditée le 23 septembre 2011 ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SOCIETE ARSENAL RUSSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE ARSENAL RUSSE est rejetée.
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N° 16VE01327