Résumé de la décision
Mme A..., gérante de la société Oz Doner, a contesté un jugement du Tribunal administratif de Montreuil qui avait rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires sur le revenu et des contributions sociales pour les exercices 2012 et 2013, suite à une vérification de comptabilité. Après avoir examiné l'appel, la Cour a confirmé la décision du tribunal administratif, rejetant les arguments de Mme A... en raison de son incapacité à prouver le caractère excessif des impositions contestées.
Arguments pertinents
1. Omission de statuer : Mme A... a soutenu que le tribunal n'avait pas répondu à son argument relatif à son incapacité à être considérée comme maître de l'affaire. Toutefois, la Cour a noté que l'argumentation de Mme A... ne faisait que renforcer son moyen principal, et que le tribunal avait admis qu'il ne devait pas répondre de manière exhaustive à chaque point soulevé. En conséquence, l'absence de réponse spécifique à cet argument ne constitue pas une omission à statuer.
> "Il ressort du point 4 du jugement attaqué que le Tribunal administratif [...] a répondu au moyen fondé sur la méconnaissance de l'article 117 du code général des impôts."
2. Principes de procédure et examen des pièces : Mme A... a également affirmé que les juges avaient violé le principe du contradictoire et n'avaient pas pris en compte toutes les pièces fournies. Cependant, la Cour a indiqué que le tribunal avait suffisamment pris en compte les éléments présentés, soulignant que Mme A... ne prouvait pas que la méthode administrative était exagérée et qu'elle n'avait pas établi le lien entre ses achats et le chiffre d'affaires allégué.
> "Dépourvue d'une comptabilité régulière et probante, Mme A... ne propose ainsi aucune méthode plus précise que celle appliquée par l'administration."
3. Charge de la preuve : Enfin, la Cour a rappelé que c'était à Mme A... de démontrer le caractère exagéré des impositions, étant donné qu'elle n'avait pas répondu à la proposition de rectification dans le délai légal, conformément à l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales.
> "Mme A... n'ayant pas répondu dans le délai légal à la proposition de rectification [...] il lui appartient d'établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge."
Interprétations et citations légales
1. Sur l'article 117 du Code général des impôts : Cet article impose à la société vérifiée de fournir des indications sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution, renforçant ainsi le cadre juridique dans lequel la question de la distribution de revenus doit être examinée. La décision souligne l'importance pour l'administration d'interroger la société sur ces allocations.
> "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions [...] celle-ci est invitée à fournir à l'administration [...] toutes indications complémentaires".
2. Sur le principe du contradictoire et le Code de procédure civile : La Cour a affirmé que, dans un litige administratif, l'article 16 du Code de procédure civile n'est pas applicable. Le respect du principe du contradictoire a été jugé suffisant par rapport aux indications fournies lors de l'examen des pièces.
3. Sur le Livre des procédures fiscales - Article R.194-1 : Cet article précise les conditions dans lesquelles un contribuable peut contester une imposition après une procédure de rectification, mettant en lumière l'obligation du contribuable à établir le caractère exagéré des impositions.
> "Lorsque [...] le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré."
Conclusion
La décision de la Cour confirme la légitimité des actions de l'administration fiscale et souligne l'importance de la charge de la preuve dans les contentieux fiscaux. Mme A... ne parvient pas à établir sa contestation sur des bases solides, ce qui entraîne le rejet de son appel et la confirmation des impositions initiales.