Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 octobre 2020, M. C..., représenté par Me Essono, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté contesté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de quinze euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- que le tribunal s'est mépris sur la portée des conclusions du préfet du Val-d'Oise, le préfet n'ayant pas conclu au rejet de la requête mais au non-lieu à statuer.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
- l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les parties ont été informées le 16 novembre 2021, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête d'appel dès lors que n'était pas établie l'allégation du requérant selon laquelle le jugement contesté lui avait été notifié le 24 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouzar, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant congolais né le 31 juillet 1980 à Kananga (République démocratique du Congo) et entré en France le 15 mars 2016, a vu sa demande d'asile rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2017, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 janvier 2020. Par un arrêté du 30 juin 2020, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement 21 août 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire en défense du 14 août 2020, le préfet du Val-d'Oise s'est borné à informer le tribunal que M. C... avait sollicité auprès de ses services un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et que, " de ce fait, la décision en date du 30 juin 2020 n'a plus lieu d'être ". Le préfet devait ainsi être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête. Il s'ensuit qu'en considérant que le préfet du Val-d'Oise avait conclu au rejet de la requête, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait une interprétation inexacte des conclusions en défense dont il était saisi. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C....
4. Ainsi qu'exposé, le préfet du Val-d'Oise doit être regardé comme ayant conclu au non-lieu à statuer sur la requête de M. C.... Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a adopté un nouvel arrêté procédant au retrait de l'arrêté du 30 juin 2020 contesté par M. C.... Dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de cet arrêté conserve son objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 511-1 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ".
6. En premier lieu, l'arrêté attaqué été signé par Mme B... D..., adjointe au directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficie d'une délégation permanente de signature en vertu d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 19-078 du 2 septembre 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, aux fins de signer notamment " toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination (...) ". Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente pour ce faire doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 alors applicable du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ". M. C..., qui est le père d'un enfant de nationalité française né le 28 novembre 2018, soutient qu'il vit avec ce dernier ainsi qu'avec la mère de l'enfant, également ressortissante française. Cependant, ces allégations ne sont pas étayées par les pièces versées au dossier. En particulier, s'il se prévaut d'une attestation établie par la mère de l'enfant, qui se borne à mentionner qu'elle l'héberge, il produit également de nombreux mandats de transferts d'argent " Western Union " de nature à faire sérieusement douter, dès lors, de la réalité de la vie commune alléguée. De plus, les factures de pharmacie produites, qui sont les seules pièces antérieures à la date de l'arrêté contesté, sont insuffisantes, compte tenu de leur imprécision, pour justifier la contribution du requérant à l'entretien de son enfant. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que, en adoptant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées l'article L. 511-4 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ainsi qu'exposé au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant. De plus, il ne justifie pas de l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. En l'absence d'autres éléments, il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que, en adoptant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été adoptée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... contre l'arrêté du 30 juin 2020 du préfet du Val-d'Oise ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2007028 du 21 août 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... est rejetée.
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N° 20VE02461