Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2018 et 23 avril 2019, la SAS 2 STC, représentée par Me C..., demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge de l'obligation de payer, en sa qualité de codébiteur solidaire et sur le fondement de l'article 1724 quater du code général des impôts, des cotisations d'impôt sur les sociétés et des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL Concept PEP a été assujettie ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision de rejet que lui a opposée l'administration le 8 janvier 2016 fait grief, elle est détachable de la procédure de recouvrement, et elle est recevable à en demander l'annulation ;
- les conclusions à fin de décharge qu'elle a présentées dans sa requête introductive d'instance doivent s'analyse comme des conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer ;
- dès lors qu'elle disposait, lors de réalisation des chantiers, de l'ensemble des éléments exigés par le code du travail, elle est présumée avoir procédé aux vérifications nécessaires afin de s'assurer de la régularité de la situation de son sous-traitant à l'égard des organismes sociaux et fiscaux, ce qu'elle a effectivement fait, l'attestation étant d'ailleurs authentique ; il ne résulte ni des dispositions de l'article 1724 quater du code général des impôts, ni de celles de l'article L. 8222-1 du code du travail, ni de celles, réglementaires, de l'article D. 8222-5 du même code, confirmées par les dispositions de la circulaire interministérielle n° DSS/SD5C.2012/186 du 16 novembre 2012, qu'il lui revenait, en tant que donneur d'ordre, de fournir la preuve matérielle de ce qu'elle a procédé à la vérification de l'authenticité de l'attestation mentionnée par l'article L. 8222-1 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- les décrets n° 2020-1404 et 2020-1405 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me B..., pour la société 2 STC.
Une note en délibéré, présentée par la SAS 2 STC, a été enregistrée le 23 décembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS 2 STC a une activité d'installation de structures métalliques, chaudronnées et de la tuyauterie. Le pôle de recouvrement spécialisé du Val-d'Oise a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement le 7 août 2015, en application des dispositions de l'article 1724 quater du code général des impôts, après avoir estimé que la requérante était tenue de payer solidairement, en sa qualité de donneur d'ordre de la Sarl Concept PEP, une fraction des compléments d'imposition et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à la charge de cette dernière société à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 2012 et 2013, période étendue jusqu'au 30 avril 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Un procès-verbal d'infraction pour travail dissimulé avait en effet été dressé le 16 février 2015, à l'encontre de la Sarl Concept PEP. A la suite de l'admission partielle de sa réclamation contentieuse, la requérante a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l'obligation de payer le surplus de la somme mise à sa charge, soit 21 251 euros. Elle relève appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté sa requête.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article 1724 quater du code général des impôts : " Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité ". Aux termes de l'article L. 8222-2 du code du travail : " Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : / 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; / (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 8222-1 du code du travail : " Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : / 1° des formalités mentionnées aux articles TRIBUNALL. 8221-3 et L. 8221-5 ; / 2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. / Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret. ". Aux termes de l'article D. 8222-5 du même code, dans sa version applicable : " La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : / 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. b / 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : / a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; / c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;/d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.". Enfin, aux termes de l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux impositions en litige : " Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15 mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue à l'article R. 243-13. /La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l'ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l'attestation. Toutefois, l'attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé. /L'attestation est sécurisée par un dispositif d'authentification délivré par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d'un numéro de sécurité. ".
4. Il est constant qu'en 2013, la SAS 2 STC a été donneur d'ordre de la Sarl Concept PEP, sa sous-traitante, pour la réalisation de huit chantiers au cours du premier semestre de l'année 2013. Or l'unique attestation délivrée par l'Urssaf à la Sarl Concept PEP qui est produite aux débats par la requérante mentionne la date du 21 décembre 2012, à laquelle ne correspond aucun des huit contrats successifs qu'elle a conclus avec la Sarl Concept PEP au cours de l'année suivante. La SAS 2 STC n'établit pas ainsi avoir procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 du code du travail. L'administration a par suite pu à bon droit, et pour ce seul motif, la rechercher en paiement solidaire des impositions supplémentaires mises à la charge de sa sous-traitante.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre, que la SAS 2 STC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS 2 STC est rejetée.
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N° 18VE02528