Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 août 2016 et 27 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances, demande à la Cour :
1° d'annuler l'article 1er du jugement attaqué ;
2° de mettre à la charge de la société RyanAir Limited les impositions dont elle a été déchargée.
Le ministre de l'économie et des finances soutient que :
- sa requête n'est pas tardive, dès lors que la société n'a pas procédé par la voie d'une signification par exploit d'huissier mais a communiqué le jugement attaqué par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- la proposition de rectification comporte la mention des articles dont il est fait application, ainsi que de l'ensemble des éléments de calcul des impositions mises à la charge de la société RyanAir Limited, dès lors que le nombre de vols effectués est une donnée qui, si elle a été jugée comme faisant défaut par le Tribunal, n'a pas d'incidence sur le calcul réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui a utilisé le nombre d'avions possédés par l'entreprise ;
- il renvoie à ses écritures de première instance concernant le bien-fondé des impositions contestées.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Méry ;
- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
- et les observations de MeA..., pour la société RyanAir limited.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 4 mai 2016 par lequel ce dernier a déchargé la société
RyanAir Limited des impositions en litige, au motif que, la proposition de rectification qui lui avait été adressée étant insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la procédure était entachée d'irrégularité. Le tribunal a prononcé la décharge totale des impositions auxquelles la société RyanAir Limited a été assujettie au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, pour les années 2009 et 2010, en droits et pénalités.
Sur les conclusions de la société RyanAir Limited tendant à la rectification d'une erreur matérielle du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : "Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par une ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance.". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas à la cour administrative d'appel, saisie d'une demande en ce sens, de procéder à la rectification d'une erreur matérielle dont serait entaché le jugement attaqué. Par suite, les conclusions présentées par la société RyanAir Limited tendant à la rectification de l'erreur matérielle relative aux montants des impositions cités à l'article 1er du jugement prononçant la décharge de celles-ci, dont serait entaché le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 4 mai 2016, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la procédure d'imposition :
3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, pour évaluer les bases brutes imposables des participations en cause, s'est fondée sur les calculs réalisés forfaitairement par l'Union de recouvrement des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales des
Bouches-du-Rhône des bases brutes de cotisations sociales. Cette évaluation forfaitaire a été reprise à son compte par l'administration fiscale, qui, s'agissant de données qui n'étaient pas issues de déclarations de la contribuable ou de sa comptabilité, était tenue de préciser les éléments de calcul des rectifications litigieuses. L'administration fiscale, qui n'a joint aucun document à sa proposition de rectification, s'est contentée d'énoncer des montants correspondant aux bases brutes des cotisations sociales, complétant ces données, pour la participation des employeurs à l'effort de construction, d'éléments de calcul relatifs au nombre d'avions, à la composition des équipages, aux montants de rémunérations, sans expliciter le lien entre ces différentes données. Ainsi, la société RyanAir Limited n'était pas en mesure de critiquer utilement les bases ainsi dégagées et a été privée d'une garantie de nature à justifier la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie. En conséquence, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification du 18 décembre 2012 adressée à la société RyanAir Limited est suffisamment motivée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir opposée en défense par la société RyanAir Limited tirée de la tardiveté de la requête du ministre de l'économie et des finances, que celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 4 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société RyanAir Limited des impositions auxquels elle a été assujettie au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, pour les années 2009 et 2010, en droits et pénalités.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans le cadre de la présente espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société RyanAir Limited et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie et des finances est rejetée.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à la société RyanAir Limited en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société RyanAir Limited est rejeté.
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N° 16VE02805