Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2017, M. et Mme C...B..., représentés par Me Brand, avocate, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement du 4 octobre 2017 ;
2° de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 à raison d'un montant de 332 578,57 euros correspondant à une fraction de l'indemnité transactionnelle que M. B...a perçue consécutivement à son départ volontaire à la retraite, assortie des intérêts moratoires ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il appartient au juge de rechercher la qualification à donner aux sommes faisant l'objet de la transaction pour déterminer le régime fiscal de cette indemnité ;
- l'indemnité transactionnelle sur laquelle est assise l'imposition en litige ne relève pas de l'article 80 duodecies du code général des impôts mais correspond à des dommages et intérêts versés en réparation d'un préjudice moral, exonérés au titre de l'article 80 du même code ;
- le bulletin officiel des finances publics dans sa rubrique " indemnité pour dommages et intérêts " indique également que les sommes qui indemnisent un préjudice moral sont exonérées d'impôts dans la limite d'un million.
- le Conseil constitutionnel a indiqué dans sa décision n° 2013-340 du 20 septembre 2013 que les sommes obtenues par le biais d'une transaction devaient être traitées de la même manière que si elles avaient été obtenues par voie de décision de justice.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dibie,
- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour M. et MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. Concomitamment à son départ volontaire à la retraite, M. B...a conclu avec son employeur une transaction prévoyant le versement d'une indemnité de 385 000 euros nets qui a été imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 conformément à ses déclarations. Par la présente requête, M. et Mme B...relèvent appel du jugement du
4 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la réduction de cette imposition à raison de cette indemnité.
Sur les conclusions aux fins de réduction des impositions litigieuses :
2. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital ". L'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable prévoit que : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi (...)" ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige et des réserves d'interprétation émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée du 20 septembre 2013, qu'à l'exception des indemnités qui y sont limitativement énumérées, toute indemnité perçue par le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail revêt un caractère imposable. Toutefois, ces dispositions ont seulement pour objet de déterminer le régime applicable à l'ensemble des indemnités versées à raison de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités qui, alors même qu'elles seraient concomittantes à la rupture du contrat de travail, n'y trouveraient pas leur cause.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la transaction du 22 février 2013 conclue avec son employeur, que si M. B...a négocié et obtenu la somme de 432 000 euros brut au moment de son départ à la retraite, cette somme lui a été versée " à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire global et définitive et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel qu'il estime avoir subi " pour des faits de discrimination syndicale. Cette indemnité qui a ainsi été versée à raison de l'exécution du contrat de travail de M.B..., n'a pas été versée à l'occasion de la rupture dudit contrat, et ne relève pas, par suite, du champ d'application de l'article 80 duodecies du code général des impôts.
5. Il résulte cependant de l'instruction que l'indemnité versée a non seulement pour objet de réparer le préjudice moral que M. B...a subi à raison de la discrimination syndicale dont il dit avoir fait l'objet mais également de compenser, au titre du préjudice professionnel et à raison de cette même discrimination, le préjudice de carrière qu'il a subi du fait d'une perte de chances d'avancement plus rapide. La part de l'indemnité résultant du préjudice professionnel, qui constitue la compensation d'une perte de revenus, est soumise à l'impôt dans la catégorie des traitements et salaires dans les conditions prévues l'article 79 du code. Seule la part de l'indemnité résultant du préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 10 000 euros, n'est ainsi pas imposable.
6. Ni le bulletin officiel des finances publics, ni la décision du Conseil constitutionnel citée par les requérants ne sont suceptibles d'influer sur la détermination du montant du préjudice moral telle que faite au point précédent.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement a attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise ne leur a pas accordé la réduction de la cotisation d'impôt su le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 à raison de la réduction de la base imposable à hauteur de 10 000 euros.
Sur la demande de versement d'intérêts moratoires sur les dégrèvements accordés :
8. Les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, sont, en vertu des dispositions de l'article R. 208-1 du même code, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts " . Dès lors qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et M. et Mme B...quant au versement de ces intérêts moratoires, les conclusions de ces derniers formées sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme B...au titre de l'année 2013 est réduite d'une somme de 10 000 euros.
Article 2 : M. et Mme B...sont déchargés de la cotisation d'impôt sur le revenu correspondant à cette réduction des bases d'imposition.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1505405 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
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N° 17VE03591