Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2018, MmeB..., représentée par Me Arabaci, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 16 janvier 2018 ;
2° d'annuler la décision du préfet du Val-d'Oise du 6 juin 2017 ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, ou, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme B...soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre :
- il est insuffisamment motivé ;
- il viole les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les dispositions de l'article L 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante turque, née le 25 mai 1997, entrée en France le 22 mars 2013 à l'âge de 15 ans, a effectué le 17 novembre 2016 une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêté du 6 juin 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que Mme B...relève appel du jugement du 16 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que la décision attaquée vise les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application ; qu'elle mentionne que Mme B... est entrée en France le 22 mars 2013, a déposé une demande de titre de séjour le 17 novembre 2016 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; qu'elle précise que la requérante ne peut prétendre à la délivrance du titre de séjour sollicité dès lors qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale suffisamment stable et ancienne en France et n'apporte pas la preuve de son concubinage avec un ressortissant turc en situation régulière et que, selon ses déclarations, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et sa fratrie ; qu'ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
5. Considérant que si Mme B...se prévaut d'une vie commune, depuis 2014, avec un compatriote en situation régulière rencontré en 2013 alors qu'elle avait 16 ans, lui-même marié depuis 2009 avec une ressortissante française dont il n'est pas divorcé, cette relation et cette vie commune étaient récentes à la date de la décision litigieuse, aucun enfant n'étant né de cette relation malgré les démarches du couple pour en avoir au moyen d'une procréation médicalement assistée ; que, par ailleurs, la requérante n'était en France que depuis un peu plus de quatre ans quand le préfet lui a refusé le titre de séjour qu'elle a elle-même sollicité tardivement, plus de trois ans et demi après son entrée sur le territoire, et elle n'apporte aucun élément de nature à établir son intégration dans la société française, que ce soit comme mineure, par l'intermédiaire d'un représentant légal, ou comme jeune majeure ; qu'il ressort également des propres déclarations de la requérante dans sa demande de titre de séjour que ses parents, ses deux frères et ses sept soeurs résident en Turquie ou hors de France ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme B... en France, la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a méconnu ni les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de même, le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, que la requérante ne peut se prévaloir utilement, en tout état de cause, de son état de santé et en particulier de son engagement dans une procédure de procréation médicalement assistée à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour, alors qu'il est constant qu'elle n'a pas présenté de demande de titre sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
7. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision portant refus de délivrer à Mme B...la carte de séjour temporaire qu'elle a sollicitée comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que Mme B...se trouvant dans le cas prévu au 3° du I de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé dans la décision préfectorale, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision d'éloignement attaquée doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en obligeant Mme B... à quitter le territoire français ; que les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet ne peuvent être accueillis ;
9. Considérant, en dernier lieu, que l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prohibe l'éloignement "... de l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
10. Considérant que les exigences et contraintes d'une démarche de procréation médicalement assistée dans laquelle une personne s'engage volontairement pour avoir un enfant ne sont pas au nombre des situations prévues par les dispositions précitées et pour lesquelles l'intéressé dispose d'un droit à se maintenir sur le territoire ; qu'il suit de là que
Mme B...ne peut se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la mesure d'éloignement qu'elle conteste ;
Sur la légalité de la fixation du pays de destination :
11. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de ce que, en tant qu'il détermine le pays de destination, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n'est pas suffisamment motivé doit être écarté ;
12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
13. Considérant que si Mme B...fait état des risques qu'elle encourt en cas de retour en Turquie en raison de son union libre en France, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucune justification de nature à établir qu'elle se trouverait effectivement, en cas de retour dans son pays d'origine, personnellement exposée à un risque réel pour sa vie ou sa liberté ; que si elle soutient également qu'elle craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité en raison de son origine kurde, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision de nature à en établir la réalité ; qu'il suit de là que préfet du Val-d'Oise n'a ni méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant que Mme B...pourrait être éloignée vers la Turquie ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 18VE00404