Résumé de la décision
Dans cette affaire, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES contestait un jugement du Tribunal administratif de Montreuil qui avait accordé à M. B... une décharge d'imposition sur une plus-value réalisée lors de l'échange d'actions en 1999. M. B..., résident fiscal français à l’époque de l’échange, avait aménagé son imposition selon le régime du report d’imposition. Après avoir transféré son domicile fiscal en Belgique, il a cédé des titres en 2007 qui ont mis fin au report d’imposition. L’administration fiscale a estimé que la plus-value devait être imposée en France, même après le transfert de domicile. Le Tribunal a finalement annulé la requête du ministre, considérant que M. B... avait renoncé à ses demandes antérieures suite à une modification de ses écritures, et a jugé que les questions concernant les intérêts moratoires et les frais de justice devaient également être rejetées.
Arguments pertinents
1. Imposition de la plus-value : Le ministre soutient que la plus-value réalisée par M. B... lors de l’échange de titres en 1999 devait être imposée en France car l'échange avait eu lieu alors que M. B... était encore résident fiscal français. La notion que la plus-value est considérée comme réalisée au moment de l’échange a été fondamentale : « dès l’instant où l’échange s’est opéré en 1999, le principe de l’imposition de la plus-value était acquis à la France dès cette année ».
2. Moins-values et déclaration : Le ministre a également soutenu qu'il fallait tenir compte des moins-values déclarées par M. B... lors des cessions effectuées entre 2002 et 2005, tout en insistant que ces moins-values devaient avoir été imposées au titre des années correspondantes. Cela inclut une attention particulière à la cession réalisée en 2007 : « la cession des titres litigieux ne concernant pas une participation substantielle ».
3. Absence d'impact du transfert de domicile fiscal : Malgré le transfert du domicile fiscal de M. B... en Belgique, l’administration a affirmé que cela ne l’exonérait pas de son obligation d’imposition en France pour les plus-values réalisées avant ce transfert.
Interprétations et citations légales
L’affaire repose principalement sur des interprétations du Code général des impôts (CGI) concernant le régime de report d’imposition :
- CGI - Article 92 B : Cet article précise que le régime du report d’imposition peut s’appliquer lors d'opérations d'échange de titres. Cela a été central dans le débat sur la période pendant laquelle la plus-value peut rester en report et sur les obligations fiscales qui en découlent.
- CGI - Article 200-A-2 : Il stipule qu’en l'absence d'un domicile fiscal en France, une plus-value réalisée précédemment reste imposable au taux forfaitaire sans tenir compte de la résidence actuelle du contribuable. La cour a ainsi relevé que l'administration fiscale a correctement invoqué cet article pour justifier l'imposition de la plus-value.
La décision du tribunal se base sur le fait que M. B... a renoncé à sa demande initiale suite à des ajustements de montants d’imposition. Le tribunal conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du ministre, considérant que l'objet du litige a changé en raison des nouvelles déclarations de M. B.... Cela met en exergue l'importance du timing et des choix de déclaration dans la détermination des obligations fiscales, illustrant la complexité des transactions de titres et des régimes d'imposition associés.