Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2017, M.B..., représenté par Me Samb-Diouck, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté litigieux ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré de l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplit les conditions pour être régularisé en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors qu'il réside en France depuis 1999 et y a fixé le centre de ses intérêts familiaux et professionnels, qu'il a exercé une activité professionnelle sous un nom d'emprunt et a, d'octobre 2014 à juillet 2015, travaillé pour la société MLP Sécurité ; il souhaite s'investir dans l'activité de sécurité, et au regard de son parcours social, de son souhait d'exercer une activité salariée, de son attachement à la France, de sa nature ambitieuse et de ses projets de vie professionnelle ; refuser de l'autoriser à séjourner légalement en France reviendrait à mettre en échec tous ses projets de vie ; il maitrise parfaitement le français et est totalement intégré à la société française ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ;
- elle n'est pas spécifiquement motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, président-assesseur,
- et les observations de MeA..., pour M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité ivoirienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 29 août 2016, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français. M. B...relève appel du jugement du 14 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont longuement examiné le moyen tiré de ce que le requérant remplirait les conditions de régularisation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de réponse à ce moyen doit par suite être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. M. B...reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce qu'il remplirait les conditions de régularisations de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...)3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. "
6. Il ressort de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas spécifiquement motivée doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 août 2016, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
N° 17VE02968 2