Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mars 2020, le 10 décembre 2020, le 25 janvier 2021 et le 27 décembre 2021, l'EURL Efficienteam, représentée par Me Michaud, Me Le Coguiec et Me Zenon, avocats, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son chiffre d'affaires reconstitué pour déterminer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) collectée ne s'élève pas à 210 000 euros TTC car il faut déduire de ce montant la somme de 16 222,24 euros, a minima, constituant une partie du chiffre d'affaires de M. B... qui a transité provisoirement sur le compte bancaire de l'EURL Efficienteam, ainsi qu'une somme de 35 000 euros qu'elle a restituée à la SARL Defisconseil au titre de régularisations de commissionnement ;
- le montant de TVA déductible ne peut être estimé à zéro alors qu'elle démontre avoir procédé à des décaissements et que, par réalisme économique, l'administration a retenu un ratio de 30 % de charges de fonctionnement déductibles ;
- en raison de la contestation de l'intégralité des rappels de TVA, le profit sur le Trésor est contesté dans son intégralité ;
- le résultat soumis à l'impôt sur les sociétés retenu par l'administration fiscale est erroné, dès lors qu'elle a reversé une partie des commissions perçues à la société Defisconseil, qu'une partie du chiffre d'affaires réalisé par M. B... au titre de son activité de bénéfices non commerciaux n'a fait que transiter par son compte bancaire et qu'elle a décaissé la somme de 133 718,44 euros à titre de charges.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham, première conseillère,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL L'Olivier, devenue EURL Efficienteam, créée le 23 décembre 2010, et dont M. A... B... a été le gérant et l'associé unique de sa création jusqu'au 1er février 2013, date à laquelle son épouse en est devenue la gérante et l'associée unique, exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Par ailleurs, M. B... et son épouse étaient associés au sein de la SARL Defisconseil. A l'occasion d'un contrôle fiscal dont cette société a fait l'objet, l'administration a constaté que l'EURL L'Olivier avait conclu avec la SARL Defisconseil une convention de commercialisation non exclusive datée du 18 février 2011 en vertu de laquelle l'EURL L'Olivier était chargée de réaliser, en tant que sous-traitant, diverses prestations au profit de la SARL Defisconseil, dans le cadre de la vente de biens immobiliers pour lesquels cette dernière était mandatée par ses clients. La convention stipulait que l'EURL L'Olivier percevrait, en contrepartie de ces prestations, des honoraires définis dans l'annexe de chaque programme concerné. A la suite d'un contrôle sur pièces dont elle a fait l'objet au titre de l'année 2011, l'administration a mis à sa charge des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), selon la procédure de taxation d'office, et d'impôt sur les sociétés, selon la procédure contradictoire. L'EURL Efficienteam relève appel du jugement du 7 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les rectifications en matière de TVA :
2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Par ailleurs, l'article L. 66 de ce livre dispose : " Sont taxés d'office : (...) / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) ".
3. Il est constant que l'EURL L'Olivier, qui a opté pour le régime du réel simplifié en matière de TVA, n'a pas souscrit de déclaration de TVA au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011. Elle a en conséquence été régulièrement imposée selon la procédure de taxation d'office. Il lui appartient ainsi d'établir le caractère exagéré de sa taxation.
En ce qui concerne la TVA collectée :
4. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) / 2. La taxe est exigible : (...) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) ". A l'occasion de la vérification de la comptabilité de la SARL Defisconseil, l'administration a constaté qu'il ressortait du grand livre de cette société qu'elle avait effectué au cours de l'année 2011 trois virements sur le compte bancaire professionnel de l'EURL L'Olivier, d'un montant total de 210 000 euros, ce que la société requérante ne conteste pas au demeurant. L'administration a considéré que ces sommes constituaient des recettes encaissées par l'EURL L'Olivier, toutes taxes comprises, générant ainsi un rappel de TVA de 34 415 euros.
5. En premier lieu, la société requérante soutient que M. B... utilisait le compte bancaire de l'EURL L'Olivier pour encaisser des sommes correspondant à son activité propre. Elle fait ainsi valoir que cette somme globale de 210 000 euros correspond, à hauteur de la somme de 16 222,94 euros, non à son propre chiffre d'affaires mais à des recettes issues de l'activité exercée à titre personnel par M. B... qui auraient transité sur son compte. Elle produit à l'appui de ses allégations ses relevés bancaires montrant des virements d'un montant global de 16 222,94 euros sous le libellé " Virement Louvart " ainsi que deux factures émises par M. B... à l'EURL L'Olivier. Toutefois, à supposer que la somme globale de 16 222,94 euros ait effectivement été virée du compte de la société requérante vers le compte personnel de M. B..., cette seule circonstance ne suffit pas à établir que cette somme correspond à des recettes propres à l'activité de ce dernier. En effet, le montant des factures produites et des virements opérés ne correspond pas. En outre, l'EURL Efficienteam ne démontre pas que la somme de 210 000 euros versée par la SARL Defisconseil comprendrait des honoraires de M. B..., alors que les factures d'honoraires sont émises par M. B... au nom de l'EURL L'Olivier et que la somme de 210 000 euros a été enregistrée dans le compte fournisseur de l'EURL L'Olivier inscrit au grand livre de la SARL Defisconseil. Par suite, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la somme de 16 222,94 euros doit être déduite de son chiffre d'affaires imposable.
6. En second lieu, l'EURL L'Olivier soutient qu'elle a reversé à la SARL Defisconseil une partie des commissions qu'elle a perçues, à titre de régularisation, à hauteur de 35 000 euros. Elle établit, par les copies de ses relevés bancaires, qu'elle a viré, au cours de l'année 2011, la somme de 35 000 euros à la SARL Defisconseil. Elle produit en outre en appel, pour la première fois à l'appui de son mémoire en réplique, deux factures du 28 juillet et 12 novembre 2011 émises par elle au nom de la SARL Defisconseil et ayant pour objet la " régularisation de commissionnement ", d'un montant de 5 000 euros TTC et de 20 000 euros TTC. Eu égard à ces éléments, il y a lieu d'admettre sa demande et de diminuer le total des recettes encaissées par l'EURL L'Olivier de la somme de 25 000 euros justifiée par des factures de régularisation. Il s'ensuit que les rappels de TVA collectée doivent être fixés à un montant de 30 318 euros au lieu de 34 415 euros, soit une réduction de 4 097 euros.
En ce qui concerne la TVA déductible :
7. D'une part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) ".
8. D'autre part, il ressort de la jurisprudence de la CJUE que le principe fondamental de neutralité de la TVA exige que la déduction de celle-ci en amont soit accordée si les conditions matérielles sont satisfaites, même si certaines conditions formelles ont été omises par les assujettis. Par suite, l'administration fiscale ne saurait refuser le droit à déduction de la TVA au seul motif qu'une facture ne remplit pas les conditions requises par l'article 226, points 6 et 7, de la directive TVA, si elle dispose de toutes les données pour vérifier que les conditions de fond relatives à ce droit sont satisfaites. Néanmoins, il incombe à l'assujetti qui demande la déduction de la TVA d'établir qu'il répond aux conditions prévues pour en bénéficier (arrêt du 15 septembre 2016, Barlis 06 - Investimentos Imobiliários e Turísticos, C-516/14). Ainsi, l'assujetti est tenu de fournir des preuves objectives que des biens et des services lui ont effectivement été fournis en amont par des assujettis, pour les besoins de ses propres opérations soumises à la TVA, et à l'égard desquels il s'est effectivement acquitté de la TVA (arrêt du 21 novembre 2018, Lucretiu Hadrian Vadan, C-664/16).
9. L'administration fiscale n'a admis aucune TVA déductible au titre de la période litigieuse. La société requérante fait valoir que l'EURL L'Olivier a engagé différentes charges pour un montant global de 133 781,44 euros, dont des commissions versées à M. B... au titre de son activité individuelle. Si elle produit des relevés bancaires et des chèques justifiant de paiements effectués à différentes personnes physiques et morales, elle ne produit toutefois pas les factures correspondantes, ni aucun document établissant que ces dépenses auraient été exposées pour les besoins de ses opérations soumises à TVA et qu'elle se serait effectivement acquittée de la TVA. Elle ne peut donc prétendre à la déduction de la TVA afférente à ces paiements. Par ailleurs, si elle fait valoir que l'administration a admis, à titre de réalisme économique, un montant de charges égal à 30 % du chiffre d'affaires qu'elle a reconstitué, les dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts font obstacle à ce que la TVA qui ne figure pas sur une facture puisse être admise en déduction en l'absence d'aucune preuve objective de paiement de la taxe. Par suite, l'EURL Efficienteam ne peut davantage prétendre à la déduction de la TVA correspondant au montant des charges reconstituées par l'administration pour la détermination de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.
Sur les rectifications en matière d'impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne le profit sur le Trésor :
10. Le profit sur le Trésor résultant des insuffisances de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée doit être diminué à concurrence de réduction en base de 25 000 euros de ces insuffisances, mentionnée au point 6 du présent arrêt.
En ce qui concerne les produits :
11. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ".
12. L'EURL L'Olivier n'ayant pas souscrit de déclaration de résultat au titre de l'exercice clos en 2011, l'administration s'est fondée, pour déterminer son chiffre d'affaires, sur les factures émises par l'EURL L'Olivier, dont elle a eu connaissance à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la SARL Defisconseil, figurant au compte fournisseur au nom de l'EURL L'Olivier. L'EURL L'Olivier a ainsi émis quatre factures, d'un montant global de 158 862,87 euros HT, au titre de prestations rendues à la SARL Defisconseil. Si la société requérante fait valoir qu'une partie du chiffre d'affaires réalisé par M. B... a été encaissé par l'EURL L'Olivier, il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette circonstance ne peut être tenue pour établie. En tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté dès lors que l'administration ne s'est pas fondée, pour établir l'imposition contestée, sur les encaissements bancaires de l'EURL L'Olivier mais sur les factures établies par cette dernière à la SARL Defisconseil, qui sont donc étrangères à l'activité individuelle de M. B....
13. En revanche, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'EURL Efficienteam doit être regardée comme établissant, par la production tardive de deux factures de régularisation de commissionnement, qui sont suffisamment précises quant à leur objet, avoir versé une somme de 25 000 euros TTC, soit 20 903,01 euros HT, à la SARL Defisconseil à titre de régularisation de ses commissions. Par suite, les produits pris en compte pour calculer le résultat réalisé au titre de l'année 2011 doivent être diminués de la somme de 20 903 euros HT.
En ce qui concerne les charges :
14. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du code, dans sa rédaction applicable à l'exercice d'imposition en litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. (...) ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
15. La société requérante fait valoir que l'EURL L'Olivier a engagé des charges d'un montant global de 133 718,44 euros au titre de l'exercice clos en 2011. Au soutien de ses dires, elle produit la copie de chèques établis par cette société à l'ordre de différentes personnes physiques et morales ainsi que des relevés bancaires. Toutefois, faute de produire les factures correspondant à ces paiements, la société requérante n'établit ni que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt direct de l'EURL L'Olivier, ni même que les prestations réalisées par les bénéficiaires de ces paiements ont été effectivement réalisées. Dans ces conditions, la société requérante n'établit pas que le montant des charges déductibles de son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2011 serait supérieur au montant de charges admis par l'administration, à titre de réalisme économique fixé à 30 % du chiffre d'affaires évalué à la somme de 158 862,87 euros, soit 47 658 euros, correspondant aux dépenses de tout ordre que l'EURL L'Olivier a nécessairement engagées pour réaliser les prestations ainsi facturées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Efficienteam est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 à concurrence d'une réduction de 4 097 euros, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre de l'exercice clos en 2011 à concurrence du profit sur le Trésor résultant de cette réduction des droits de TVA et d'une réduction en base de 20 903 euros HT.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'EURL Efficienteam, qui n'est pas la partie principalement gagnante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : L'EURL Efficienteam est déchargée des rappels de TVA collectée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 à concurrence d'une réduction de 4 097 euros.
Article 2 : L'EURL Efficienteam est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à concurrence du profit sur le Trésor résultant de la réduction prononcée à l'article 1er et d'une réduction en base de son résultat imposable de 20 903 euros HT.
Article 3 : Le jugement n° 1708875 du 7 janvier 2020 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL Efficienteam est rejeté.
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N° 20VE00747