Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2019, Mme A... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler la décision contestée ;
3° d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une attestation de fin de mission au taux plein au titre de sa mission d'assistance devant la CNDA de Mme E... épouse B... ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décote de 30 % appliquée par la CNDA n'est pas justifiée, dès lors que, Mme E... faisant valoir des craintes de persécutions liées à un conflit d'héritage sur un litige foncier à l'appui de sa demande de protection subsidiaire, tandis que sa fille et son gendre invoquaient des craintes de persécutions en raison de leurs opinions politiques à l'appui de leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié, ces instances ne reposaient pas sur les mêmes faits ; la CNDA a d'ailleurs pris soin de statuer dans deux paragraphes distincts sur la demande de protection conventionnelle des époux C... à raison de leurs opinions politiques et sur leur demande de protection à raison du conflit foncier qu'ils invoquaient également à titre subsidiaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Me A..., avocate, a été désignée au titre de l'aide juridictionnelle pour assister M. H... C..., son épouse, Mme I... C..., et la mère de celle-ci, Mme F... E... épouse B..., ressortissants albanais contestant devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le refus du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de leur reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Des attestations de fin de mission lui ont été délivrées à l'issue de l'audience du 27 juin 2018, appliquant un pourcentage de réduction de 30 % dans l'instance concernant Mme E... épouse B... et de 40 % dans l'instance concernant Mme C.... Mme A... a saisi le 6 septembre 2019, la présidente de la CNDA d'une contestation de sa rétribution. Elle relève appel du jugement du 12 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 septembre 2015 de la présidente de la CNDA rejetant sa demande de délivrance d'une attestation de fin de mission à taux plein au titre de sa mission d'assistance devant cette juridiction de Mme F... E... épouse B....
2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution. ". En vertu de l'article 38 de la même loi, " la contribution versée par l'État est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est chargé d'une série d'affaires présentant à juger des questions semblables ". L'article 70 de la même loi précise que : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi, et notamment : / (...) / 8° Les modalités suivant lesquelles est réduite la part contributive de l'État en cas de pluralité de parties au cas prévu par l'article 38 ; / (...) ". L'article 109 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " La part contributive versée par l'État à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires ".
3. Il résulte de ces dispositions que la part contributive de l'Etat à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative est réduite lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires en demande ou en défense et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les recours présentés par Me A... devant la CNDA pour M. C..., son épouse, Mme C..., et Mme F... E... épouse B..., mère de celle-ci, ressortissants albanais ayant quitté ensemble leur pays le 17 septembre 2017 pour rejoindre la France le lendemain et y demander l'asile, tendaient à l'annulation de trois décisions du 18 décembre 2017 du directeur général de l'OFPRA refusant de leur reconnaître la qualité de réfugié ou de leur accorder la protection subsidiaire. Si les époux C... invoquaient à titre principal un risque de persécutions à raison de l'engagement politique de M. C... et de son rôle dans un reportage dénonçant l'implication de personnalités politiques dans un trafic de cannabis et n'invoquaient qu'à titre subsidiaire le bénéfice de la protection subsidiaire à raison de risques résultant d'un conflit foncier impliquant leur mère et belle-mère, tandis que cette dernière ne se prévalait que des risques auxquels elle serait exposée de la part de sa belle-famille du fait de ce conflit foncier, eu égard à leur parcours migratoire commun, à leur argumentation au moins partiellement commune et à l'interdépendance de leurs situations, leurs demandes doivent être regardées comme portant sur les mêmes faits au sens des dispositions rappelées au point 2. Me A... a d'ailleurs produit, le 22 juin 2018, devant la CNDA, un mémoire de production de pièces commun aux trois instances, et la CNDA, qui a appelé les affaires à une même audience, a joint ces trois instances et statué par une seule décision. C'est dès lors par une exacte application de ces dispositions que la part contributive de l'Etat à la rétribution de Me A... a été réduite de 30 % au titre de sa mission d'assistance de Mme E... épouse B....
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. La requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 19VE03385