Résumé de la décision
M. A..., un ressortissant guinéen, a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral refusant le renouvellement de son titre de séjour "étudiant". Cet arrêté imposait également l'obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixant un pays de renvoi et interdisant son retour pendant un an. La cour a confirmé le jugement, concluant que le préfet avait légalement justifié son refus de renouvellement en raison du dépassement des heures de travail autorisées et que M. A... ne pouvait pas exiger un réexamen de sa situation au regard d'autres dispositions du code.
Arguments pertinents
1. Refus de renouvellement et non-conformité : Le préfet des Hauts-de-Seine a fondé son refus de renouvellement du titre de séjour sur le fait que M. A... avait dépassé la limite de 60% de la durée de travail autorisée selon l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... a accepté ce dépassement mais a mis en avant sa bonne foi et l'assiduité de ses études, sans fournir d'éléments prouvant la méconnaissance des dispositions légales par le préfet.
2. Absence d'examen d'office par le préfet : La cour a noté que M. A... avait demandé un titre de séjour fondé sur l'article L. 313-7 et ne pouvait donc pas se prévaloir d'autres dispositions (L. 313-11-7° et L. 313-14) sans que le préfet ne soit tenu de les examiner d’office. Cela signifie que M. A... n'avait pas droit à un réexamen de sa situation pour d'autres motifs que ceux de sa demande initiale.
3. Absence d'erreur manifeste d'appréciation : La cour a conclu qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation du préfet. Hormis sa bonne foi et un parcours universitaire jugé honorable, M. A... a été reconnu comme célibataire et sans charge de famille, ce qui n'a pas constitué un motif suffisant pour renverser la décision préfectorale.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs dispositions clés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La cour a notamment pris en compte :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-7 : Cet article stipule que « La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études [...] donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. » Cette règle fondamentalement liée à l'emploi et à l'éducation est essentielle pour valider la décision de refus.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Articles L. 313-11 et L. 313-14 : Ces articles ne sont pas directement applicables dans la mesure où M. A... n’a pas demandé une régularisation sous ces bases, ce qui a conduit la cour à conclure qu’il ne pouvait pas exiger que le préfet les prenne en considération.
Ainsi, la décision s'affirme sur l'absence de bases légales pour contester le refus de renouvellement de titre de séjour et souligne le rôle vaillant du préfet dans l'application de la loi sur le séjour des étrangers en France.