Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2019, Mme D... C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté attaqué ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation prévue par les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande d'asile ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser, à Me A... au titre des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas signé, ni par le président ni par le greffier ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne permet pas d'identifier les preuves et indices retenus par le préfet des Yvelines pour déterminer la responsabilité de la Suisse dans sa prise en charge ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013, dès lors que le préfet lui a remis les brochures d'information prévues par cet article en anglais, langue qu'elle ne comprend pas, et ne justifie pas de la nécessité d'avoir recouru à un interprète par téléphone ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les articles R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien ait été mené par une personne qualifiée, l'identité de l'agent n'étant pas précisée ; il n'est pas non plus démontré que l'entretien ait été mené dans le respect du principe de confidentialité ;
- il méconnaît les dispositions des articles 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié, dès lors que le préfet n'établit pas avoir saisi régulièrement les autorités suisses d'une requête aux fins de prise en charge ; l'accusé de réception électronique délivré par l'application " DubliNet " ne permet pas de justifier de la saisine effective de ces autorités ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est fondé à tort sur l'article 12-4 du même règlement qui détermine le critère de franchissement irrégulier de la frontière et non la demande de prise en charge qui est prévue par les articles 18-1 et 18-2 du même règlement ;
- la consultation irrégulière du fichier Visabio, par un agent de la préfecture non habilité à le faire, méconnaît l'article R. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Vu le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... C..., ressortissante sri-lankaise née le 29 mars 1978 à Panadura (Sri-Lanka), est entrée irrégulièrement en France et a présenté une demande d'asile auprès du préfet des Yvelines pour laquelle une attestation de demande d'asile lui a été remise le 15 mars 2019. La consultation des données des fichiers Visabio et Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé que l'intéressée était titulaire d'un visa délivré par la Suisse, périmé depuis moins de six mois. Saisies le 11 avril 2019 d'une demande de prise en charge de Mme C... en application du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités suisses ont explicitement donné leur accord le 17 avril 2019. Par un arrêté en date du 6 mai 2019, le préfet des Yvelines a décidé le transfert de Mme C... aux autorités suisses. Mme C... relève appel du jugement du 19 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions d'annulation de l'arrêté susmentionné.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
3. Il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comportait les signatures requises par les dispositions précitées. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de signature du président de la formation de jugement et du greffier manque en fait.
4. En second lieu, aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé tant en fait qu'en droit. Si Mme C... soutient en particulier que l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé, cette circonstance est sans incidence sur la motivation du jugement lui-même, et partant, sur sa régularité. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation du transfert aux autorités suisses :
5. En premier lieu, Mme C... reprend en appel, à l'identique, les moyens soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des articles 4, 5, 17 et 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, de l'article R. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combiné avec l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la requérante n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par le premier juge. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 3 à 10 et 13 à 16 du jugement attaqué.
6. En second lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) ". En vertu du paragraphe 4 du même article, ces dispositions demeurent applicables lorsque le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, aussi longtemps qu'il n'a pas quitté le territoire des Etats membres.
7. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions n'ont pas pour objet de déterminer le critère de franchissement irrégulier de la frontière, mais de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le premier juge, que Mme C... était titulaire d'un visa, délivré par les autorités suisses, valable du 20 décembre 2018 au 10 janvier 2019. Ce visa était ainsi, à la date de sa demande d'asile en France le 15 mars 2019, périmé depuis moins de six mois. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en fondant son arrêté sur le paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du19 juin 2019, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande dont il était saisi. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
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N° 19VE03613