Par un jugement n° 1700171 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2019, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 6 octobre 2021, demandé le 7 septembre 2021 en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. Samama, représenté par Me Cazeneuve, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge des impositions contestées.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire de la procédure juridictionnelle n'a pas été respecté devant le tribunal en ce que les " pièces complémentaires " produites par le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise le 14 juin 2019, après clôture de l'instruction, ont été prises en compte alors, d'une part, que le mémoire complémentaire produit ne se bornait pas à répondre à la demande de pièces complémentaires adressée au défendeur, d'autre part, que ses propres observations à ce mémoire complémentaire n'ont pas été communiquées ;
- au titre de ses charges déductibles de l'année 2009, le service a indûment écarté les factures de téléphonie dont il justifie ;
- la reconstitution de ses bénéfices non commerciaux de l'année 2010 prend en compte une somme de 10 000 euros correspondant à deux chèques de banque tirés sur son compte bancaire puis annulés, qui ne constituent pas des recettes de son activité professionnelle ;
- une somme totale de 45 020 euros correspondant à des remises faites personnellement sur son compte et intitulées " versements " a été comprise à tort dans ses produits de l'exercice 2010.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Me Cazeneuve, pour M. Samama.
Considérant ce qui suit :
1. M. Samama, avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité libérale sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, prolongée au 31 octobre 2011 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Des rectifications lui ont été notifiées le 26 mars 2012, portant notamment sur ses bénéfices non commerciaux évalués d'office au titre des années 2009 et 2010. M. Samama relève appel du jugement 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités qui en ont résulté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Aux termes de l'article R. 613-1-1 du même code: " Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'après avoir fixé la clôture de l'instruction au 26 octobre 2018, le tribunal a adressé le 14 juin 2019 une " demande de pièces pour compléter l'instruction " à l'administration fiscale, lui demandant de préciser notamment les motifs pour lesquels elle avait admis la réduction des rectifications, à hauteur d'un montant de 10 000 euros en base correspondant à deux chèques de banque dont M. Samama soutenait qu'ils ne correspondaient pas à des encaissements, s'agissant des seuls rappels de taxe sur la valeur ajoutée et refusé de tenir compte des mêmes justificatifs au niveau de l'évaluation de ses bénéfices non commerciaux. Si la mesure supplémentaire d'instruction mentionne qu'elle porte sur une demande de pièces, il ressort des questions posées par le président de la formation de jugement qu'elle portait sur une demande d'éclaircissement. L'instruction étant rouverte dans cette mesure, c'est par une exacte application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative que les observations complémentaires produites par l'administration le 17 juin 2019 ont été communiquées au requérant le même jour. Le tribunal n'a pas davantage méconnu les dispositions rappelées au point précédent, ni les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle, en ne communiquant pas les observations en réponse de M. Samama, présentées le jour de l'audience, qui ne contenaient aucun élément nouveau. Il s'ensuit que le tribunal n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure et que le jugement n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ". L'article 93 A du même code dispose : " (...) le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition. L'option doit être exercée avant le 1er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas été dénoncée dans les mêmes conditions (...) ". L'article 93 A du code général des impôts permet au contribuable exerçant une activité libérale qui relève normalement de la comptabilité de caisse d'opter pour les règles de la comptabilité commerciale et, ainsi, de comptabiliser, au titre des recettes, les créances acquises et, au titre des dépenses, les dépenses engagées.
5. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". L'article R. 193-1 du même livre dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". En vertu de ces dispositions, il appartient à M. Samama, dont les bénéfices non commerciaux ont été évalués d'office faute de déclaration annuelle, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions.
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux de l'année 2009 :
6. M. Samama conteste l'absence de prise en compte, au titre de ses charges déductibles de l'exercice 2009, de six factures de téléphonie des mois de mars à août 2009 qu'il a produites à l'appui de ses observations sur la proposition de rectification, pour un montant total de 1735,63 euros HT. Il résulte de l'instruction que le service a admis la facture du 25 mai 2009, payée le 10 juin, pour un montant de 240,41 euros, et répondu pour le surplus que les autres factures n'avaient fait l'objet d'aucun rejet pour défaut de justificatif. Toutefois, figure au nombre des déductions inscrites en comptabilité dont le service a estimé qu'elles n'étaient pas justifiées, une charge intitulée SFR de 226,96 euros HT payée le 24 avril 2009 qui correspond à la facture SFR n° FBJ7840903011 de ce montant, dont il ressort des frais de rejet facturés le mois suivant qu'elle n'a été payée qu'après le 21 avril 2009. Dans ces conditions, la charge peut être regardée comme justifiée. En revanche, les quatre autres factures ne correspondent pas aux montants et dates de paiement des charges remises en cause. Il s'ensuit que M. Samama établit que son bénéfice imposable de l'année 2009 doit être réduit de la somme de 226,96 euros HT.
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux de l'année 2010 :
7. M. Samama, qui a opté pour les règles de la comptabilité commerciale, soutient que ses bénéfices non commerciaux de l'année 2010 doivent être diminués de la somme de 10 000 euros correspondant à deux chèques de banque tirés sur son propre compte bancaire puis annulés, qui ne constituent pas des recettes encaissées. Toutefois, il résulte de l'instruction que, pour évaluer d'office le bénéfice imposable réalisé par M. Samama au cours de l'année 2010, le service vérificateur ne s'est pas basé sur ses encaissements bancaires, mais sur le montant non contesté des recettes que l'intéressé a enregistrées en comptabilité. En tirant argument de mouvements bancaires, M. Samama ne conteste pas utilement les bases d'imposition retenues par l'administration, qui résultent de ses propres écritures comptables. M. Samama n'est par suite pas fondé à soutenir que cette somme de 10 000 euros, dont il n'établit, ni même n'allègue, qu'elle aurait été enregistrée dans sa comptabilité au titre de ses recettes professionnelles, doit être déduite de son résultat imposable.
8. Le requérant fait également valoir, sans d'ailleurs produire aucun document à l'appui de cette allégation, que des versements effectués sur son compte bancaire ont été regardés à tort comme des recettes professionnelles, alors qu'ils constituaient des remises personnelles, pour un montant total de 45 020 euros. Cependant, pour le même motif que précédemment, le moyen est inopérant dès lors que, contrairement à ses bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les recettes professionnelles prises en compte par le service pour déterminer les bénéfices non commerciaux de M. Samama n'ont pas été reconstituées à partir de ses encaissements bancaires.
9. Il résulte de ce qui précède que M. Samama est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande à hauteur d'une réduction en base de 226,96 euros de ses bénéfices non commerciaux de l'année 2009. Le surplus des conclusions de sa requête doit par suite être rejeté.
DÉCIDE :
Article 1er : M. Samama est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2009, en droits et pénalités, à concurrence d'une réduction en base de 226,96 euros de ses bénéfices non commerciaux.
Article 2 : Le jugement n° 1700171 du 9 juillet 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Samama est rejeté.
N° 19VE03326 5