Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mars 2014 et le 5 décembre 2014, la SA LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, représentée par Me A...et MeB..., avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ou de réformer ce jugement ;
2° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 301 319,41 euros augmentée des intérêts au taux légal ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER soutient que :
- l'article 406 A du code général des impôts instituait un droit de fabrication sur les produits alcooliques non conforme à l'article 27 de la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 ; cette non conformité a été reconnue tant par le législateur, dans l'exposé des motifs de la loi du 30 décembre 1998 supprimant ce droit de fabrication, que par les juridictions judiciaires, et notamment par la cour de cassation dans un arrêt du 19 décembre 2006 ; la responsabilité de l'Etat se trouve ainsi engagée, sur le terrain de la faute simple, à raison d'un manquement au droit communautaire, en l'espèce le défaut de transposition d'une directive ;
- elle est fondée à demander réparation du préjudice qu'elle a subi à raison du défaut de transposition de la directive, qui se monte à la somme de 4 301 319,41 euros, montant des droits indûment acquittés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, qu'elle n'a pas répercuté dans ses prix de vente ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise du 6 février 2006 ;
- l'exception de recours parallèle retenue par les premiers juges porte atteinte à l'article 1er du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'aux principes d'effectivité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime reconnus par le droit de l'Union européenne ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel ;
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ferré, avocat substituant Me A...et MeB..., pour la société requérante.
Une note en délibéré présentée par la SA LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER a été enregistrée le 5 octobre 2016.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 190 du même livre, dans sa rédaction applicable aux périodes d'imposition en litige : " (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu. / Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative (...) et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. (...) " ;
2. Considérant que l'article 406 A du code général des impôts prévoyait un droit de fabrication pour les produits de parfumerie et de toilette d'un montant de 790 francs (120,43 euros) par hectolitre d'alcool pur ; qu'en application de la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 relative à l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les boissons alcooliques et sur l'alcool contenu dans d'autres produits, dont le délai de transposition expirait le 1er janvier 1993, les autorités françaises ont été invitées par la Commission européenne à mettre un terme au droit de fabrication prévu par l'article 406 A, au motif qu'il contrevenait aux objectifs de la directive ; que ce droit de fabrication a finalement été supprimé par la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, avec effet au 31 décembre 1998 ;
3. Considérant que la SA LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, qui fabrique et commercialise des produits de parfumerie à base d'alcool, a régulièrement acquitté ce droit de fabrication jusqu'à sa suppression, le 31 décembre 1998 ; qu'elle a présenté le 11 mai 1999 une réclamation tendant, d'une part, et à titre principal, à la restitution des impositions acquittées sur le fondement de l'article 406 A entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1995, pour un montant de 4 301 319 euros, et, d'autre part, et à titre subsidiaire, à la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi à raison de la contrariété de la loi fiscale française au droit communautaire, qu'elle a également chiffré, pour la même période, à 4 301 319 euros ;
4. Considérant qu'à la suite du rejet de cette réclamation, la SA Laboratoire de biologie végétale Yves Rocher a saisi le Tribunal de grande instance de Vannes qui, se plaçant sur le terrain de la responsabilité du fait des lois contraires au droit communautaire, a condamné par jugement du 22 avril 2003 l'Etat à verser à la société une somme de 4 301 319 euros en réparation du préjudice subi entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1995 ; que ce jugement a été réformé par un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 15 mars 2005, qui a estimé que la demande de la société devait s'analyser comme une action en restitution, de nature fiscale, et que la réclamation était irrecevable faute d'avoir été présentée, en application du b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, avant le 31 décembre de la deuxième année suivant le versement de l'impôt contesté ; que par un arrêt du 7 octobre 2008, la Cour de cassation a jugé, d'une part, que la cour d'appel de Rennes avait estimé à tort qu'elle n'était saisie que d'une action en restitution, mais que, d'autre part, seules les juridictions administratives étaient compétentes pour connaître de l'action en responsabilité de l'Etat du fait d'un défaut de transposition, dans les délais prescrits, d'une directive communautaire ; que par la présente requête, la SA LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER demande réparation, devant la juridiction administrative, du préjudice qu'elle estime avoir subi, du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, à raison du maintien dans la loi fiscale française de dispositions incompatibles avec le droit communautaire ; qu'elle chiffre dans ces dernières écritures ce préjudice à la somme de 4 301 319 euros correspondant au montant des impositions acquittées pendant la période en litige ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, même si elles se fondent sur la responsabilité de l'Etat pour violation du droit communautaire, les conclusions de la requête, qui tendent uniquement à l'obtention d'une indemnité égale au montant d'impositions acquittées à tort, ont en réalité le même objet qu'une demande aux fins de restitution de ladite imposition ; qu'elles ne pouvaient, par suite, être présentées que dans les formes et les délais prévus par les articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales et devant la juridiction judiciaire en l'espèce compétente pour connaître d'une telle action, ce qui a au demeurant été fait ;
6. Considérant, toutefois, que la société soutient que la créance fiscale qu'elle détenait sur l'Etat constituait un bien au sens de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui stipule : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et des amendes " ; qu'elle en déduit que l'ingérence dans la jouissance de ce bien que constituerait la règle de l'exception de recours parallèle ne répond pas aux exigences de la convention ;
7. Considérant, d'une part, qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien, au sens des stipulations du premier alinéa de l'article 1er précité ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas été empêchée de faire valoir ses droits sur ce bien dès lors qu'elle a intenté une action en restitution devant le juge judiciaire compétent pour en connaître ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que la Cour d'appel de Rennes a, par un arrêt du 15 mars 2005 devenu définitif sur ce point, jugé que la réclamation visant à la restitution des impositions indument acquittées était irrecevable faute d'avoir été présentée, en application du b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, avant le 31 décembre de la deuxième année suivant le versement de l'impôt contesté ; que le délai fixé par les dispositions des articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales n'est pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour ceux fondés sur le droit national et ne rend pratiquement pas impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire ;
8. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à l'époque où la société requérante se trouvait encore dans le délai de réclamation de droit commun contre les impositions en cause, une action en restitution, fondée sur la méconnaissance de la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992, aurait été rendue en pratique impossible par l'état de la jurisprudence des juridictions judiciaires, compétentes pour connaître d'une telle action ; que, dans ces conditions, alors que l'action en restitution était ouverte devant le juge de l'impôt et que cette action n'était pas dépourvue de caractère effectif, l'irrecevabilité d'une action en responsabilité ayant en réalité le même objet qu'une action en restitution, et destinée à en contourner l'application, ne méconnaît pas davantage les stipulations du Premier protocole additionnel à la convention ;
9. Considérant que la société requérante fait valoir que lui opposer une exception de recours parallèle revient à la priver de son droit au recours dès lors qu'à la suite d'un revirement de jurisprudence du Tribunal des conflits du 31 mars 2008, Société Boiron c. Direction générale des douanes et droits indirects, requête numéro C3631, le juge judiciaire n'était plus compétent pour connaître du recours indemnitaire qu'elle avait engagé devant lui ; que, cependant et en tout état de cause, la décision du Tribunal des conflits du 31 mars 2008 ne constitue pas un revirement de jurisprudence dans la mesure où la responsabilité du fait de l'élaboration et du vote de la loi, qui est au coeur de l'exercice de la puissance publique, et qui inclut celle qui résulte de la violation par la loi du droit international conventionnel ou communautaire, ressortit traditionnellement à la juridiction administrative ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que son action en réparation aurait été rendue inefficace du fait d'un revirement de jurisprudence du Tribunal des conflits du 31 mars 2008 et à invoquer, de ce fait, la méconnaissance des stipulations du Premier protocole additionnel à la convention ;
10. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la société requérante a eu la possibilité de faire un recours ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'exception de recours parallèle qui lui est opposée porte atteinte aux principes d'effectivité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime reconnus par le droit de l'Union européenne ;
11. Considérant que la fin de non recevoir opposée par l'administration doit dès lors être accueillie et la requête de la société rejetée comme irrecevable ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non recevoir opposées par le ministre, que la SA LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de la SA LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER est rejetée
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N° 14VE00723