Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2015, M. A...C..., représenté par Me D... et MeB..., avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 2 avril 2012 le maintenant au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...soutient que :
- sa requête est recevable dans la mesure où la décision attaquée lui fait grief et ne constitue pas une simple mesure d'ordre intérieur ;
- la décision attaquée ne comporte aucune motivation précise et ne fait état que de suppositions et non de faits avérés ;
- il ne remplit plus les conditions posées par la circulaire du 15 octobre 2012 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés pour y être maintenu ;
- son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés résulte d'une erreur manifeste d'appréciation des faits, notamment des risques d'évasion et d'atteinte à l'ordre public qu'il présenterait, ainsi que de ses liens passés avec la mouvance terroriste corse ; il a en outre fait preuve d'un comportement exemplaire et d'une bonne intégration ;
- la décision attaquée, qui empêche son transfèrement dans un établissement pénitentiaire en Corse et, par suite, sa réinsertion, ainsi que la surveillance renforcée, les fouilles et l'impossibilité d'un régime de détention axé sur la réinsertion, qui sont les effets de son inscription audit répertoire, constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- l'instruction ministérielle du 18 décembre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel ;
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;
- et les observations de Me D...et de Me E...substituant MeB..., avocats, pour le requérant.
1. Considérant que M.C..., incarcéré depuis le 25 mai 1999, a été condamné le 11 juillet 2003 à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 18 ans pour diverses infractions dont : assassinat, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, terrorisme, destruction du bien d'autrui en bande organisée par un moyen dangereux pour les personnes, vol avec arme ; qu'il est inscrit depuis le 9 octobre 2003 au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) ; qu'après avis de la commission nationale DPS rendu le 15 décembre 2011, le garde des sceaux, ministre de justice a décidé, le 2 avril 2012, de maintenir son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ; que M. C...demande l'annulation du jugement du 27 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) imposent des sujétions (...). " ; que la décision contestée, qui a pour effet d'appeler l'attention sur le détenu des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle prévues pour l'ensemble des détenus par les dispositions législatives et réglementaires, est soumise à l'obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant que pour motiver le maintien de M. C...au répertoire des détenus particulièrement signalés, le garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir visé l'article D. 276-1 du code de procédure pénale et la circulaire du 18 décembre 2007 relative à ce répertoire, applicable à la date de la décision attaquée, l'avis rendu par la commission nationale DPS le 15 décembre 2011 ainsi que les observations présentées par l'intéressé le 8 mars 2012 lors du débat contradictoire, a mentionné que la mesure était justifiée car " en dépit des efforts comportementaux effectués pour investir positivement l'exécution de sa peine et de l'annonce faite de son retrait du mouvement indépendantiste ", il convenait de tenir compte de " ses liens avec la mouvance terroriste corse dont atteste notamment sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises spéciale de Paris pour assassinat, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, terrorisme, destruction du bien d'autrui en bande organisée par un moyen dangereux pour les personnes et vol avec arme ", des " soutiens extérieurs dont il est susceptible de bénéficier dans la perspective d'une tentative d'évasion. Au regard d'une fin de la période de sûreté encore éloignée ", du " grave trouble à l'ordre public et (du) retentissement qu'aurait une évasion au regard de la médiatisation des faits pour lesquels il est détenu." ; que la décision attaquée mentionne ainsi de façon suffisamment précise et actualisée les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que la circonstance que les faits mentionnés ne seraient pas établis, qui relève du bien-fondé de la décision, est sans incidence sur sa motivation ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...ne peut utilement soutenir qu'il ne remplit plus les conditions pour être maintenu au répertoire des détenus particulièrement signalés posées par la circulaire du 15 octobre 2012, qui n'était pas applicable à la date de la décision attaquée ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale : " En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. " ; qu'aux termes du paragraphe 1.1 de l'instruction du ministre de la justice du 18 décembre 2007 susvisée alors applicable : " Les critères d'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont liés au risque d'évasion et à l'intensité de l'atteinte à l'ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu'au comportement particulièrement violent en détention de certains détenus. / Les détenus susceptibles d'être inscrits au répertoire DPS sont : (...) 3) les détenus dont l'évasion pourrait avoir un impact important sur l'ordre public en raison de leur personnalité et/ou des faits pour lesquels ils ont été écroués ; 4) les détenus appartenant à la criminalité organisée nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes mais n'ayant pas participé à une tentative d'évasion ; (...) " et qu'aux termes du paragraphe 2.1 du 2 de la même instruction : " L'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ne revêt jamais un caractère définitif. Les détenus qui ont été inscrits au répertoire des DPS doivent être radiés lorsque les raisons qui avaient motivé leur inscription ont disparu (...) " ;
6. Considérant, d'une part, que le maintien de l'inscription M. C... au registre des détenus particulièrement signalés a été décidé par la ministre de la justice compte tenu de la nature de sa condamnation liée à une activité terroriste, des soutiens extérieurs dont il est susceptible de disposer en vue d'une tentative d'évasion et du retentissement qu'aurait son évasion au regard de la médiatisation des faits pour lesquels il est détenu ; qu'il ressort des constatations de fait qui sont le support nécessaire du dispositif et qui s'imposent au juge administratif avec l'autorité de la chose jugée au pénal, que l'intéressé a été reconnu coupable notamment des faits d'assassinat du préfet Erignac et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ; que, d'autre part, son évasion serait susceptible d'avoir un impact important sur l'ordre public en raison même des faits pour lesquels il a été écroué ; que le requérant entre ainsi dans les catégories de détenus susceptibles d'être maintenus au répertoire des détenus particulièrement signalés en application des 3) et 4) du paragraphe 1.1 de l'instruction du 18 décembre 2007 précités, quand bien même il se comporte bien en détention, n'a jamais participé à une tentative d'évasion et a déclaré qu'il s'était détaché du mouvement terroriste corse ; que, par suite, M. C...ne serait en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'il ne rentrerait plus dans les critères de l'instruction du 18 décembre 2007 ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'il en résulte que tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d'exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ; qu'en raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend de leur vulnérabilité mais aussi des dangers qui résultent de leur personnalité, de leurs antécédents et de leur comportement en détention, eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l'intérêt des victimes ;
8. Considérant que la décision de maintenir l'inscription de M. C...au répertoire des détenus particulièrement signalés a pour seul effet d'appeler sur ce détenu l'attention des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle prévues pour l'ensemble des détenus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que, dans ce cadre, seules peuvent être apportées aux droits des détenus les restrictions résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes, dans les strictes limites prévues par la loi ; que l'instruction du 18 décembre 2007 précise que les détenus particulièrement signalés ont accès aux mêmes types d'activités que les autres détenus et que seules des dispositions spécifiques de surveillance leur sont applicables dans certaines situations, portant notamment sur l'emplacement de leurs cellules, la vigilance des personnels lors des contrôles, de l'examen de leur candidature aux activités offertes en détention ou à un travail, des extractions médicales et des transfèrements ; qu'elle précise également que la réunion dans un même lieu de détenus particulièrement signalés doit, dans la mesure du possible, être limitée notamment en maison d'arrêt ; qu'ainsi, la décision maintenant M. C... sur la liste des détenus particulièrement surveillés ne constitue pas, par elle-même, un traitement inhumain ou dégradant au sens des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si le requérant soutient que certaines des mesures qui ont été prises par les autorités pénitentiaires en application de cette décision constitueraient des traitements inhumains et dégradants, ces mesures ne sont pas la conséquence nécessaire de la décision attaquée et leur contestation constitue un litige distinct ; que, de même, si M. C...se plaint de ce que le maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés empêche son transfèrement vers un établissement pénitentiaire en Corse où il pourrait intensifier ses liens avec sa famille et oeuvrer pour sa réinsertion professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un refus de transfèrement vers un établissement pénitentiaire en Corse soit une conséquence nécessaire de la décision attaquée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de M. C...est rejetée
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N° 15VE00381