Par un jugement n° 1100432 du 6 juin 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 août 2014, 14 avril 2015, 11 février 2016, 30 mai 2016, 31 août 2016, 24 janvier 2017, 24 avril 2019 et 31 mai 2019, la société CIC, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à hauteur de 7 285 152 euros au titre de 2002, et à hauteur de 12 112 337 euros au titre de 2003, et d'assortir ces sommes des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3° de mettre à la charge de l'État une somme de 54 310 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'État aux entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Montreuil :
- les premiers juges ont omis de répondre à plusieurs moyens, tirés de ce qu'il y a lieu de prendre en compte la situation particulière des investisseurs très minoritaires sur lesquels on ne peut pas faire reposer la charge de la preuve de la régularité des distributions, de ce que l'administration n'a entrepris aucune démarche dans le cadre de l'assistance administrative, de ce que les difficultés à collecter les éléments de preuve nécessaires sont dues à l'absence de toute réaction de l'administration suite à la production des premières pièces de la société, et de ce que les demandes en matière de preuve formulées par l'administration dans son mémoire du 10 juin 2013 sont tardives ;
- le jugement litigieux est, par conséquent, entaché d'un défaut de motivation ;
- il repose sur des erreurs de fait et des fausses constations : en particulier, les premiers juges ont estimé à tort que le CIC Est avait limité le quantum de ses demandes, ce qui n'était pas le cas ;
- les premiers juges ont retenu des modalités de calcul des restitutions erronées : la société ne demandait pas l'application d'un pourcentage appliqué à une fraction du montant de l'impôt sur les sociétés ayant frappé les bénéfices à l'origine des dividendes mais l'application du taux de l'avoir fiscal aux dividendes reçus, soit un montant imputable sur l'impôt sur les sociétés égal à 2/3 des avoirs fiscaux ;
Sur le bien-fondé des impositions :
- les décisions du Conseil d'Etat Accor et Rhodia ne peuvent être transposées stricto sensu au cas d'espèce, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un litige relatif au précompte mobilier mais à l'avoir fiscal et qu'il concerne des sociétés qui détiennent moins de 5% des capitaux dans les filiales distributrices de dividendes, ce qui ne leur permet pas d'obtenir les éléments de preuve exigés ;
- la preuve du caractère régulier et ordinaire des distributions est apportée pour presque toutes les distributions, à l'exception des distributions Rodamco North America NV et
Banca Toscana, au titre desquelles elle abandonne ses prétentions ;
- elle justifie du montant de l'impôt acquitté et, le cas échéant, de l'impossibilité de prouver le paiement de l'impôt par les sociétés distributrices établies dans d'autres États membres ;
- eu égard à la position retenue par le Conseil d'Etat dans une décision n° 403332 du 28 janvier 2019, elle accepte le principe d'un plafonnement de l'avoir fiscal en fonction de l'impôt acquitté à l'étranger ainsi que les modalités de calcul précisées par cette décision et par les conclusions du rapporteur public ;
- elle accepte le principe d'une diminution des sommes restituables correspondant au montant de l'avoir fiscal italien qu'elle aurait pu obtenir sur ses titres ; toutefois, en pratique, n'ayant pas obtenu cet avoir fiscal, elle maintient intégralement sa demande quant aux dividendes perçus de sociétés italiennes.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention signée le 5 octobre 1989 entre la France et l'Italie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- les arrêts C-310/09 du 15 septembre 2011 et C-416/17 du 4 octobre 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour le CIC et celles de M. B... pour le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics.
Une note en délibéré, présentée pour le CIC, a été enregistrée le 12 décembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La société Crédit industriel et commercial (CIC) Est, filiale du groupe intégré CIC et anciennement société CIAL, a perçu, au titre des années 2002 et 2003, des dividendes versés par ses filiales établies dans d'autres États membres de l'Union européenne, dividendes qui ne relevaient pas du régime fiscal des sociétés mères. Elle n'a pas pu bénéficier, à l'occasion de ces distributions, de l'avoir fiscal prévu par les dispositions alors applicables de l'article 158 bis du code général des impôts qui réservaient le bénéfice de ce crédit d'impôt aux seuls dividendes de source française. La société CIC relève régulièrement appel du jugement du 6 juin 2014, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de l'impôt sur les sociétés acquitté à raison de ces dividendes, à hauteur de l'avoir fiscal auquel la perception de ces dividendes aurait donné droit si les sociétés distributrices avaient été établies en France, soit 11 594 157 euros au titre de 2002 et 18 194 301 euros en 2003. Dans le dernier état de ses écritures, la société requérante limite sa demande de restitution aux sommes de 7 285 152 euros au titre de 2002 et de 12 112 337 euros au titre de 2003, qui correspond à l'avoir fiscal auquel elle aurait pu prétendre au titre de 71 lignes de distributions.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu aux moyens tirés de ce que la société CIC justifiait du taux, du montant ainsi que du paiement de l'impôt sur les sociétés effectivement acquitté à l'étranger sur les dividendes versés par des filiales dans l'Union européenne. A cette occasion, ils n'étaient pas tenus de se prononcer sur l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens, tels que la prise en compte de la situation particulière des investisseurs très minoritaires, pas plus que sur les griefs faits à l'administration qui n'aurait entrepris aucune démarche dans le cadre de l'assistance administrative, qui n'aurait pas réagi suite à la production des premiers éléments de preuve produits et qui aurait fait connaître tardivement la nature des pièces justificatives attendues. Par suite, les moyens tirés du défaut de réponse à plusieurs moyens et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés.
3. En second lieu, si la société CIC soutient que les premiers juges se seraient appuyés sur de fausses constatations, en estimant à tort qu'elle avait limité le montant de ses demandes et en traduisant de manière erronée les modalités de calcul de l'avoir fiscal dont elle demandait le bénéfice, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement et ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé des demandes de restitution :
En ce qui concerne la compatibilité du dispositif de l'avoir fiscal au droit de l'Union :
4. Aux termes du I de l'article 158 bis du code général des impôts, en vigueur pendant les années d'imposition en litige : " Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué:/ a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ;/ b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor [...] / Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa est fixé à [...] 10 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2003. [...] ".
5. Aux termes du 1 de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, repris à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " [...] toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres [...] sont interdites ".
6. Il résulte de l'arrêt C-310/09 du 15 septembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne que ces dispositions s'opposent à la législation d'un État membre, telle que la législation française, ayant pour objet d'éliminer la double imposition économique des dividendes et qui permet à une société d'imputer sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable l'avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes s'ils proviennent d'une filiale établie dans cet État membre, mais n'offre pas cette faculté si ces dividendes proviennent d'une filiale établie dans un autre État membre, dès lors que cette législation n'ouvre pas droit, dans cette dernière hypothèse, à l'octroi d'un avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes par cette filiale.
7. Par suite, une société française ayant perçu des dividendes versés par des sociétés distributrices établies dans un autre État membre de l'Union européenne dans les conditions alors fixées par l'article 158 bis du code général des impôts est, sur le principe, fondée à obtenir un crédit d'impôt calculé de telle sorte que les dispositions alors en vigueur de l'article 158 bis soient neutres au regard de la libre circulation des capitaux.
En ce qui concerne les conditions d'attribution d'un crédit d'impôt :
8. La société requérante ne peut bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dividendes provenant d'un autre État membre de l'Union européenne qu'autant que ces distributions rempliraient les conditions posées par le droit interne à l'attribution d'un avoir fiscal.
9. Aux termes de l'article 158 ter du même code : " 1. Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société. / [...] ". Pour l'application de ces dispositions, une décision de distribution de dividendes n'est irrégulière que si elle n'a pas été prise par l'organe compétent, si elle est le résultat d'une fraude ou si elle n'entre dans aucun des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices.
10. Il résulte des dispositions précitées des articles 158 bis et 158 ter du code général des impôts, alors en vigueur et relatives à l'avoir fiscal, que celui-ci était exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d'une décision régulière des organes compétents de cette société.
11. La société CIC produit de nombreux documents, tels que des attestations établies par presque toutes les sociétés distributrices qui lui ont versé les dividendes pour lesquels elle demande la restitution d'un crédit d'impôt, des données provenant de la base d'information financière Bloomberg, un rapport d'expertise, réalisé en février 2015 par le cabinet Deloitte, des données SWIFT établissant le nombre de titres détenus et le montant des dividendes perçus. En particulier, la synthèse du rapport du cabinet Deloitte certifie que les dividendes alloués au titre des 71 lignes de distribution demeurant en litige, l'ont été en vertu de décisions régulières des organes compétents des filiales concernées et produit, pour de nombreuses distributions, la date des assemblées générales ordinaires les ayant approuvées. Si ces pièces ne permettent pas de déterminer le montant exact des dividendes reçus des filiales étrangères, elles confirment néanmoins que ces sociétés, dans lesquelles la société CIC Est détenait une participation inférieure à 5 %, ont versé des dividendes au titre des années en litige. En se bornant à opposer à la requérante l'impossibilité de recouper les informations contenues dans les différents documents produits, voire leurs incohérences, et la circonstance que les différents documents produits ne portent pas tous sur l'ensemble des lignes de distribution en litige, l'administration ne conteste pas utilement les premiers éléments avancés par la société concernant le caractère de dividendes des sommes reçues des filiales établies dans d'autres États membres. Dans ces conditions, les justificatifs présentés doivent être regardés comme suffisants pour établir que les dividendes perçus par la société CIC Est ont été alloués en vertu d'une décision régulière des organes compétents desdites filiales.
En ce qui concerne le montant du crédit d'impôt :
S'agissant du régime de la preuve :
12. Par l'arrêt C-310/09 du 15 septembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les principes d'équivalence et d'effectivité ne font pas obstacle à ce que la restitution à une société des sommes de nature à garantir l'application d'un même régime fiscal aux dividendes distribués par les filiales de celle-ci établies en France et à ceux distribués par les filiales de cette société établies dans d'autres États membres, donnant lieu à redistribution par cette société mère, soit subordonnée à la condition que le redevable apporte les éléments qu'il est le seul à détenir et relatifs, pour chaque dividende en litige, notamment au taux d'imposition effectivement appliqué et au montant de l'impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par les filiales installées dans les autres États membres, alors même que, à l'égard des filiales installées en France, ces mêmes éléments, connus de l'administration, ne sont pas exigés. Dès lors, il n'est pas suffisant d'apporter la preuve que la société distributrice a été imposée, dans son État membre d'établissement, sur les bénéfices sous-jacents aux dividendes distribués, sans fournir les informations relatives à la nature et au taux de l'impôt ayant effectivement frappé ces bénéfices.
13. La Cour de justice a précisé que la production de ces éléments ne peut cependant être requise que sous réserve qu'il ne se révèle pas pratiquement impossible ou excessivement difficile d'apporter la preuve du paiement de l'impôt par les filiales établies dans les autres États membres, eu égard notamment aux dispositions de la législation de ces États se rapportant à la prévention de la double imposition et à l'enregistrement de l'impôt sur les sociétés devant être acquitté ainsi qu'à la conservation des documents administratifs. Tout en indiquant qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier si ces conditions sont satisfaites, la Cour a précisé que les justificatifs requis ne devraient pas revêtir une forme particulière, l'appréciation ne devant pas être effectuée de manière trop formaliste. Elle a également souligné que l'administration fiscale n'a pas à répondre des difficultés rencontrées par la société mère pour fournir les informations requises relatives à l'impôt acquitté par sa filiale distributrice de dividendes, difficultés liées non pas à la complexité intrinsèque de celles-ci, mais au défaut de coopération éventuel de la part de la filiale concernée, et qu'en outre, la seule existence de mécanismes d'assistance mutuelle ne dispense pas la société mère bénéficiaire de dividendes d'apporter la preuve de l'impôt acquitté par la société distributrice dans un autre État membre.
14. Les principes rappelés aux points 12 et 13 ci-dessus, dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre d'un contentieux concernant le précompte mobilier relatif à des distributions de dividendes relevant du régime mères et filiales sont également applicables dans le cas où les distributions de dividendes proviennent de sociétés, établies dans un autre État membre de l'Union européenne, dans lesquelles la société qui sollicite une restitution ne détient que des participations minoritaires et où le crédit d'impôt dont elle réclame le bénéfice a vocation à s'imputer, non sur le précompte mobilier mais sur l'impôt sur les sociétés. Dans l'un et l'autre cas, la société qui perçoit les dividendes a droit à un crédit d'impôt permettant d'assurer un même traitement fiscal des dividendes provenant de sociétés établies en France et de ceux provenant de sociétés établies dans un autre État membre de l'Union européenne.
15. Le caractère pratiquement impossible ou excessivement difficile de la preuve du paiement de l'impôt par les sociétés distributrices établies dans les autres États membres s'apprécie pour chaque dividende en litige et, le cas échéant, en fonction de circonstances exceptionnelles invoquées par le redevable, de nature à justifier l'impossibilité matérielle de produire les éléments requis. Lorsque le redevable produit des éléments ou se prévaut de l'impossibilité matérielle de les produire, il appartient à l'administration d'apporter des éléments en sens contraire. Il revient alors au juge de l'impôt de se déterminer au vu de l'instruction et d'apprécier, compte tenu de l'argumentation des parties, si, pour le dividende en litige, le redevable justifie de sa demande en restitution.
S'agissant du mode de calcul du crédit d'impôt :
16. Le crédit d'impôt ne saurait être supérieur au montant de l'impôt effectivement acquitté dans l'Etat d'établissement de la société distributrice des dividendes. En effet, une restitution indépendante de l'impôt effectivement versé pourrait conduire non à la suppression d'une double imposition mais, le cas échéant, à une absence de toute imposition. Par suite, lorsque les bénéfices sous-jacents aux dividendes versés par une société établie dans un autre État membre sont soumis, dans cet État, à un impôt effectif à un taux supérieur au taux normal de l'impôt français, soit 33,33 %, le montant du crédit d'impôt auquel la société bénéficiaire peut prétendre doit être limité au montant de l'avoir fiscal dont elle aurait pu bénéficier si la société distributrice avait été établie en France. En particulier, au titre des dividendes des années 2002 et 2003, elle peut prétendre à un crédit d'impôt limité aux deux tiers de l'avoir fiscal, fixé à 10 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2003, calculé sur la base des dividendes effectivement versés. Il y a, par suite, lieu, pour déterminer le montant de l'avoir fiscal auquel le CIC est pouvait prétendre au titre des dividendes perçus en 2002 et 2003 et assujettis à un taux d'imposition effectif supérieur au taux normal de l'impôt sur les sociétés français, d'appliquer une fraction de 1/15e à ces dividendes.
17. Ainsi que, par l'arrêt précité du 15 septembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, si un État membre devait attribuer aux bénéficiaires de dividendes provenant d'une société établie dans un autre État membre un crédit d'impôt représentant invariablement le montant de l'avoir fiscal, cela reviendrait à accorder à ces dividendes un traitement plus favorable que celui dont bénéficient les dividendes provenant du premier État membre, lorsque le taux d'imposition auquel la société distributrice de ces dividendes était assujettie dans son État d'établissement est inférieur au taux d'imposition appliqué dans le premier État membre. Lorsque les bénéfices sous-jacents aux dividendes versés par une société établie dans un autre État membre sont soumis, dans cet État, à un impôt établi au vu d'un taux inférieur au taux normal de l'impôt sur les sociétés en France, soit 33,33 %, le crédit d'impôt auquel peut prétendre la société bénéficiaire doit être déterminé afin de rétablir une situation équivalente au regard de la double imposition économique des dividendes selon que ceux-ci ont pour origine une société établie en France ou une société établie dans un autre État membre de l'Union européenne. Lorsqu'une société établie en France distribue des dividendes qui ne sont pas soumis au taux normal de l'impôt sur les sociétés, elle doit acquitter un précompte mobilier. Le montant du précompte versé à raison de la distribution de ses résultats par une telle société, en application du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur pendant l'année d'imposition en litige, correspond à l'écart entre l'impôt effectivement acquitté sur ces résultats et celui dont aurait résulté l'application de ce taux normal. Par suite, le crédit d'impôt auquel la société bénéficiaire peut prétendre correspond au montant de l'avoir fiscal dont elle aurait pu bénéficier si la société distributrice avait été établie en France, fixé, ainsi qu'il a été dit au point précédent à 10 % pour les crédits utilisés à compter du 1er janvier 2003, diminué du montant correspondant à l'écart entre l'impôt effectivement acquitté par la société distributrice sur ses résultats et celui dont aurait résulté l'application de ce taux normal. Il y a, par suite, lieu, pour déterminer l'avoir fiscal auquel le CIC est pouvait prétendre au titre des dividendes perçus en 2002 et 2003 et assujettis à un taux d'imposition inférieur au taux normal de l'impôt sur les sociétés en France, d'appliquer une fraction de 2/15e à l'impôt effectivement acquitté par la société à l'étranger sur ces dividendes.
S'agissant du montant de crédit d'impôt à restituer à la requérante :
Quant aux dividendes de source allemande au titre de l'année 2002 :
18. La société CIC, qui produit une synthèse réalisée par le cabinet Deloitte et des données SWIFT, justifie avoir reçu de la société GEHE AG un dividende de 167 355 euros sur les résultats de l'exercice 2002. Si le rapport du cabinet Deloitte se borne, faute de données disponibles, à se référer au taux d'imposition nominal calculé par l'organisation de la coopération et du développement économique (OCDE) pour l'Allemagne au titre de l'année 2002 et fixé à 26,38 %, l'appelante verse également une attestation de cette filiale, datée du 26 juillet 2007, faisant état d'une imposition à hauteur de 25 % en 2002 et d'un montant d'impôt acquitté de 6 939 000 euros. Le ministre, qui n'apporte aucun élément en sens contraire, ne conteste pas utilement les documents produits par la requérante. Par suite, cette dernière doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société GEHE AG à un taux de 25 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 17, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par la société GEHE AG s'élève à 7 438 euros.
19. La société CIC, qui produit une synthèse réalisée par le cabinet Deloitte et des données SWIFT, justifie avoir reçu de la société Deutsche Bank AG un dividende de 364 917 euros sur les résultats de l'exercice 2002. Si le rapport du cabinet Deloitte se borne, faute de données disponibles, à se référer au taux d'imposition de 26,38 % de l'OCDE, l'appelante verse également une attestation de cette filiale, datée du 14 août 2007, faisant état d'une imposition à hauteur de 25 % en 2002. Le ministre, qui indique, au demeurant que le taux de 25 % a été initialement justifié, ne conteste pas les données produites par la requérante. Par suite, cette dernière doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société
Deutsche Bank AG à un taux de 25 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 17, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 16 219 euros.
20. La société CIC justifie avoir reçu de la société E. ON AG un dividende de 288 000 euros sur les résultats de l'exercice 2002. L'appelante verse au dossier une attestation établie par sa filiale certifiant avoir subi une imposition au taux conventionnel de 25 % au titre de l'année 2002, tout en précisant, dans un courriel joint, ne pas souhaiter divulguer le montant de cette imposition, qui ne constitue pas une donnée publique. Le rapport du cabinet Deloitte indique, par ailleurs, que le rapport annuel consolidé de cette filiale fait état d'un taux d'imposition effectif consolidé de 19,5 %. Le ministre ne conteste pas les éléments produits par la requérante. Par suite, cette dernière doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société E. ON AG à un taux de 19,5 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 17, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 9 302 euros.
21. La société CIC justifie avoir reçu de la société MAN AG des dividendes à hauteur de 120 000 euros sur les résultats de l'exercice 2002. Si le rapport du cabinet Deloitte se borne, faute de données disponibles, à se référer au taux d'imposition de l'OCDE, l'appelante verse au dossier une attestation établie par sa filiale le 18 janvier 2008 certifiant avoir subi une imposition au taux de 25 % au titre de l'année 2002. Cette attestation précise, par ailleurs, que le montant de l'imposition effectivement acquittée ne constitue pas une donnée publique et qu'elle ne souhaite pas le divulguer. Le ministre, qui se borne à faire valoir que le taux d'imposition effectif n'est pas justifié, ne conteste pas utilement les éléments produits par la requérante. Par suite, cette dernière doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société MAN AG à un taux de 25 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 17, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 5 333 euros.
22. Si la société CIC soutient avoir perçu des dividendes de sa filiale Metro AG, l'attestation établie par cette dernière le 3 août 2007 indique un montant d'imposition nul justifié par une réduction de la base d'imposition suite à des pertes accumulées au cours des exercices passés. Par suite, faute de justifier du paiement de l'impôt par la société Metro AG au titre de 2002, le CIC ne peut prétendre à un crédit d'impôt à raison des dividendes distribués par cette filiale.
23. La société CIC justifie avoir reçu de la société RWE AG un dividende de 437 000 euros sur les résultats de l'exercice 2002. L'appelante verse au dossier une attestation établie par sa filiale certifiant avoir subi une imposition au taux conventionnel de 25 % au titre de l'année 2002, tout en précisant, dans un courriel joint, ne pas souhaiter divulguer le montant de cette imposition, qui ne constitue pas une donnée publique. Le rapport du cabinet Deloitte indique, par ailleurs, que le rapport annuel consolidé de cette filiale fait état d'un taux d'imposition effectif consolidé de 29,7 %. Le ministre ne conteste pas les éléments produits par la requérante. Par suite, cette dernière doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société RWE AG à un taux de 29,7 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 17, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 24 616 euros.
Quant aux dividendes de source allemande au titre de l'année 2003 :
24. La société CIC justifie avoir reçu de la société BASF des dividendes d'un montant de 336 000 euros sur les résultats de l'exercice 2003. L'appelante verse au dossier une attestation établie par sa filiale, du 14 août 2007, certifiant avoir subi une imposition à un taux de 25 % au titre de l'année 2003, tout en renvoyant vers son rapport annuel. Le rapport du cabinet Deloitte précise que le rapport annuel consolidé de cette filiale fait état d'un taux d'imposition effectif consolidé de 40 %, et que le rapport annuel établi sur une base sociale fait état d'un taux effectif de 15,30 %. Le ministre ne conteste pas les éléments produits par la requérante. Par suite, cette dernière doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société BASF à un taux de 15,30 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 17, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 8 093 euros.
25. La société CIC justifie avoir reçu de la société GEHE AG des dividendes d'un montant de 558 895 euros sur les résultats de l'exercice 2003. Si le rapport du cabinet Deloitte se borne, faute de données disponibles, à se référer au taux de l'OCDE pour l'Allemagne fixé à 26,38 % pour 2003, l'attestation établie par la société GEHE AG fait état d'une imposition à hauteur de 26,6 % en 2003 et d'un montant d'impôt acquitté de 2 822 000 euros. Le ministre, qui se borne à contester l'arrondi appliqué par la requérante dans le calcul de sa demande de restitution, ne conteste pas utilement les éléments produits. Par suite, le CIC doit être regardé comme justifiant du paiement de l'impôt par la société GEHE AG à un taux de 26,6 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 17, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par la société GEHE AG s'élève à 27 006 euros.
26. La société CIC justifie avoir reçu de la société Deutsche Bank AG des dividendes à hauteur de 101 140 euros sur les résultats de l'exercice 2003. Si le rapport du cabinet Deloitte se borne, faute de données disponibles, à se référer au taux d'imposition de 26,38 % de l'OCDE, l'attestation de cette filiale, versée au dossier, fait état d'une imposition à hauteur de 26,5 % en 2003. Le ministre ne conteste pas utilement les données produites par la requérante. Par suite, cette dernière doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Deutsche Bank AG à un taux de 26,5 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 17, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 4 862 euros.
27. La société CIC justifie avoir reçu de la société E. ON AG des dividendes d'un montant de 87 500 euros sur les résultats de l'exercice 2003. L'appelante verse au dossier une attestation établie par sa filiale certifiant avoir subi une imposition au taux conventionnel de 26,5 % au titre de l'année 2003, tout en précisant, dans un courriel joint, ne pas souhaiter divulguer le montant de cette imposition, qui ne constitue pas une donnée publique. Le rapport du cabinet Deloitte ne mentionne aucune autre information disponible au titre de cet exercice et se réfère au seul taux d'imposition de l'OCDE, de 26,38 %. Le ministre, qui se borne à contester l'arrondi appliqué par la requérante dans le calcul de sa demande de restitution, ne conteste pas utilement les éléments produits. Par suite, le CIC doit être regardé comme justifiant du paiement de l'impôt par la société E. ON AG à un taux de 26,5 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 17, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 4 206 euros.
28. Si la société CIC soutient avoir perçu des dividendes de ses filiales Deutsche Lufthansa AG et Metro AG au titre de l'année 2003, les attestations établies par ces dernières en août 2007 indique, toutes deux, des sommes nulles au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2003. En outre, la société Metro AG précise que ce montant nul est justifié par une réduction de la base d'imposition du fait de pertes accumulées au cours d'exercices passés. Par ailleurs, la synthèse du cabinet Deloitte ne contient aucune information disponible au titre de cet exercice pour ces deux sociétés. Par suite, faute de justifier du paiement de l'impôt par les sociétés Deutsche Lufthansa AG et Metro AG au titre de 2003, le CIC ne peut prétendre à un crédit d'impôt à raison des dividendes distribués par ces filiales.
29. La société CIC justifie avoir reçu de la société Volkswagen AG des dividendes à hauteur de 105 300 euros sur les résultats de l'exercice 2003. Si le rapport du cabinet Deloitte se borne, faute de données disponibles, à se référer au taux d'imposition de 26,38 % de l'OCDE, l'attestation de cette filiale, versée au dossier, fait état d'une imposition à hauteur de 26,5 % et d'une charge fiscale de 343 000 000 euros en 2003. Le ministre, qui se borne à contester l'arrondi appliqué par la requérante dans le calcul de sa demande de restitution, ne conteste pas utilement les données produites. Par suite, le CIC doit être regardé comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Volkswagen AG à un taux de 26,5 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 17, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 5 062 euros.
Quant aux dividendes de source belge :
30. La société CIC justifie avoir reçu de la sa filiale Dexia des dividendes à hauteur de 314 721 euros sur les résultats de l'exercice 2002 et de 120 000 euros sur les résultats de l'exercice 2003. Si le rapport du cabinet Deloitte se borne, faute de données disponibles, à se référer au taux d'imposition de 40,2 % de l'OCDE, l'attestation de cette filiale, établie le 21 août 2007, versée au dossier, fait état d'une imposition à hauteur de 39 % pour ces deux années. Le ministre, qui se borne à relever la divergence des taux produits, ne conteste pas utilement des éléments versés par le CIC. Par suite, le CIC doit être regardé comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Dexia à un taux, en tout état de cause, supérieur au taux normal de l'impôt français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 16, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 20 981 euros pour 2002 et 8 000 euros pour 2003.
Quant aux dividendes de source espagnole :
31. La société CIC justifie avoir reçu de la société Portland Valderrivas des dividendes d'un montant de 118 197 euros sur les résultats de l'exercice 2002. Si le rapport du cabinet Deloitte se borne, faute de données disponibles, à se référer au taux d'imposition de 35 % de l'OCDE, l'attestation de cette filiale, établie à la demande de la requérante le 27 juillet 2007, indique qu'elle a acquitté un impôt sur les sociétés au taux de 34,5 %, établi à 44 500 000 euros. En se bornant à faire valoir que la requérante ne justifie pas du taux d'imposition effectif, sans apporter d'élément en sens contraire, le ministre ne conteste pas utilement les pièces produites par la requérante. Par suite, le CIC doit être regardé comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Portland Valderrivas à un taux supérieur au taux normal de l'impôt français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 16, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par cette filiale en 2002 s'élève à la somme de 7 880 euros.
32. La société CIC justifie avoir perçu en 2003 des dividendes à hauteur de 75 215 euros de la part de sa filiale, Banco Santander SA. Toutefois, la synthèse du cabinet Deloitte se borne à se référer au taux d'imposition de l'OCDE de 35 % tout en précisant que cette société est à la tête d'un groupe fiscalement consolidé. L'appelante ne produit aucun autre élément de nature à établir le paiement de l'impôt par la Banco Santader SA au titre de l'exercice 2003 et ne se prévaut d'aucune circonstance exceptionnelle, susceptible de justifier l'impossibilité matérielle de produire les éléments requis. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant de sa demande de restitution.
Quant aux dividendes de source italienne :
33. D'une part, lorsqu'une société se prévaut, à l'appui d'une demande de restitution de l'impôt sur les sociétés acquitté à raison des dividendes qu'elle a perçus de ses filiales établies dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, à hauteur de l'avoir fiscal auquel la perception de ces dividendes aurait donné droit si les sociétés distributrices avaient été établies en France, d'un impôt effectivement versé par cette filiale à raison des résultats ainsi distribués, il y a lieu de prendre en compte les stipulations de la convention fiscale conclue entre la France et cet État dès lors que celle-ci prévoit la restitution lors de la redistribution de ce dividende de tout ou partie de l'avoir fiscal, prévu par la législation de cet État, qui y était attaché. Dans cette hypothèse et ainsi que le fait valoir le ministre, le montant du crédit d'impôt auquel la société pourrait prétendre doit être arrêté après déduction du montant de l'avoir fiscal attaché à ce dividende dont elle a obtenu ou aurait pu obtenir la restitution auprès des autorités fiscales de cet État.
34. D'autre part, aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 4 de l'article 10 de la convention fiscale franco-italienne susvisée : " Un résident de France qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente d'Italie, qui donneraient droit à un " crédit d'impôt " s'ils étaient reçus par un résident d'Italie, a droit à un paiement du Trésor italien égal à ce " crédit d'impôt ", diminué de la retenue à la source au taux prévu au paragraphe 2-b), lorsqu'il s'agit: / [...] ii) d'une société, autre que celles visées au paragraphe 2-a), qui inclut le montant brut des dividendes dans la base de l'impôt français sur les sociétés. [...] ". Les sociétés visées par ces dispositions sont celles détenant moins de 10 % du capital de la société qui paie les dividendes. Aux termes du paragraphe 2 du même article : " [...] ces dividendes sont aussi imposables dans l'État dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : / [...] b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes [...] ".
35. Faute d'avoir obtenu des informations plus précises des distributrices, le rapport du cabinet Deloitte se réfère au taux nominal d'imposition sur les sociétés de l'OCDE de 36 %. Ce rapport mentionne, en outre, un taux effectif d'imposition déterminé sur une base consolidée égal à 44 % pour la société Banca Agricola Mantovana, à 25,6 % pour la société ENEL et à 30 % en 2002 et 37,5 % en 2003 pour la société ENI. Le ministre fait valoir que la législation italienne alors en vigueur prévoyait que les distributions de dividendes au profit de sociétés résidentes d'Italie ouvraient droit au bénéfice d'un avoir fiscal fixé à 51,51 % du dividende alors que le montant de l'impôt sur les sociétés était, au cours des années en litige, de 34 %. Ainsi, la société requérante, dont il est constant qu'elle détenait moins de 10 % du capital social de ces différentes distributrices, était en droit d'obtenir de la part des autorités italiennes, en application des stipulations précitées, la restitution de la totalité de l'impôt italien acquitté sur les bénéfices à l'origine des distributions. La société requérante, à qui il revient de justifier le montant du crédit d'impôt qu'elle sollicite, n'apporte aucun élément de nature à contredire les informations données par l'administration et se borne à indiquer qu'une partie de ses demandes de restitutions ont fait l'objet d'une décision de rejet par l'administration fiscale italienne, qu'elle a contestée devant les juridictions italiennes. Dans ces conditions, elle ne peut prétendre à un crédit d'impôt au titre des dividendes distribués par ses filiales italiennes.
Quant aux dividendes de source néerlandaise au titre de 2002 :
36. La société CIC justifie avoir reçu de la banque Fortis NV SA un dividende d'un montant de 206 006 euros sur les résultats de l'exercice 2002. Si le cabinet Deloitte se borne, faute de données disponibles, à se référer au taux d'imposition de 35 % de l'OCDE et indique une imposition effective au compte de résultat consolidé, l'attestation établie par cette filiale, le 5 septembre 2007, mentionne un taux nominal d'imposition de 40,17 %, tout en ne produisant aucune information sur le montant de l'impôt effectivement payé, et sur les raisons de cette absence d'information. Dans ces conditions, faute de justifier du paiement de l'impôt par sa filiale Fortis NV au titre de 2002, le CIC ne peut prétendre à un crédit d'impôt à raison des dividendes distribués par cette filiale.
37. La requérante demande à ce que lui soit restitué le montant de l'avoir fiscal qu'elle aurait dû percevoir sur les dividendes d'un montant de 79 051 euros qu'elle soutient avoir reçu de la société Gucci NV au titre de l'exercice 2002. La synthèse du cabinet Deloitte, produite au soutien de sa demande, indique que cette société a subi sur les résultats de l'année 2002 un taux effectif d'imposition consolidé de 16 %. Le ministre relève, toutefois, des discordances entre le montant des dividendes que le CIC soutient avoir reçu et celui de 32 221 euros, justifié par les documents SWIFT versés par l'appelante. Cette dernière se borne, en réponse, à soutenir être en attente des pièces complémentaires permettant d'attester du montant total des dividendes. Dans ces conditions, et alors que le ministre se borne, par ailleurs, à faire valoir que le taux d'imposition effectif n'est pas justifié, la société CIC doit être regardée comme justifiant de la perception de dividendes à hauteur de 32 221 euros et du paiement par sa filiale Gucci NV d'un impôt au taux de 16 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 17, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 818 euros.
38. La société CIC justifie avoir reçu de la société Uni-Invest NV des dividendes d'un montant de 1 441 100 euros sur les résultats de l'exercice 2002. Le rapport Deloitte indique que cette société bénéficie d'un régime fiscal d'exonération sous condition et l'attestation établie par cette filiale, le 29 août 2007, précise qu'elle bénéficiait en 2002 d'un statut spécial propre aux institutions financières lui ayant permis de ne payer aucun impôt au titre de cet exercice. Pour contester le droit à restitution d'un crédit d'impôt au titre du dividende perçu par cette société, le ministre relève cette circonstance. Dans ces conditions, le CIC ne peut prétendre à un crédit d'impôt au titre de ces dividendes.
Quant aux dividendes de source néerlandaise, au titre de l'année 2003 :
39. La société CIC justifie avoir reçu de la société Gucci Group NV un dividende d'un montant de 338 951 euros sur les résultats de l'exercice 2003. La synthèse du cabinet Deloitte précise que le rapport annuel consolidé de cette filiale fait état d'un taux d'imposition effectif consolidé de 8 %. Le ministre ne conteste pas les éléments produits par la requérante. Par suite, cette dernière doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Gucci NV à un taux de 8 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 17, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 3 930 euros
40. La société CIC justifie avoir reçu de sa filiale Unilever des dividendes à hauteur de 149 500 euros sur les résultats de l'exercice 2003. Toutefois, le ministre fait valoir que cette société distributrice n'a pas été imposée au titre de cet exercice. L'attestation établie par la société Unilever confirme cette exonération au titre de l'année 2003, en précisant qu'elle était la conséquence de l'application du régime mère-fille néerlandais. Dans ces conditions, et, en tout état de cause, en l'absence de toute information sur l'imposition subie par les sous-filiales de cette distributrice, la société CIC ne peut être regardée comme justifiant de sa demande de restitution.
Quant aux dividendes de source britannique au titre de l'année 2002 :
41. La société CIC soutient avoir reçu en 2002 des dividendes à hauteur de 4 607 699 euros de sa filiale CGNU PLC, devenue Aviva, de 4 699 716 euros de sa filiale Dixons PLC, de 5 776 897 euros de la société The Boc Group PLC et de 6 814 111 euros de Scottish and Newcastle PLC. Toutefois, les attestations établies par ces filiales, produites au soutien de ses demandes de restitutions, mentionnent toutes un impôt nul au titre de l'année 2002. Dans ces conditions, faute de justifier du paiement de l'impôt par ces distributrices en 2002, le CIC ne peut prétendre à un crédit d'impôt à raison des dividendes qu'elles lui ont versés.
42. L'appelante établit avoir reçu de la société British American Tobacco des dividendes d'un montant de 3 792 311 euros sur les résultats de l'exercice 2002. Elle verse au dossier une attestation établie par sa filiale, le 31 mars 2008, certifiant avoir subi une imposition au taux de 30 % au titre de l'année 2002, tout en précisant que le montant de cette imposition ne constitue pas une donnée publique et qu'elle ne souhaite pas la publier. Par ailleurs, la synthèse du cabinet Deloitte se réfère à un taux d'imposition effectif consolidé de 38,7 % au titre de cette même année. En l'absence de contestation circonstanciée du ministre, le CIC doit être regardé comme justifiant du paiement de l'impôt par la société British American Tobacco à un taux de 38,7 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 16, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la requérante au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 252 821 euros.
43. La société CIC justifie avoir perçu de sa filiale British Land PLC des dividendes à hauteur de 2 092 984 euros au titre de l'année 2002. L'attestation établie par cette dernière le 10 janvier 2008 mentionne une imposition au taux de 30 % et un impôt effectivement payé, établi à la somme de 102 852 livres sterling, du fait d'une réduction de la base d'imposition. Par ailleurs, la synthèse du cabinet Deloitte indique un taux d'imposition effectif consolidé de 6,9 %. Dans ces conditions, en l'absence d'élément en sens contraire produit par l'administration, le CIC doit être regardé comme justifiant du paiement de l'impôt par la société British Land PLC à un taux de 6,9 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 16, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre l'appelante au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 20 683 euros.
44. Si la requérante demande la restitution du crédit d'impôt qu'elle aurait dû percevoir au titre des dividendes qu'elle a perçus des distributrices Cable and Wireless PLC, E.ON PLC, Legal and General Group PLC, National Grid Group, Old Mutual PLC et Royal and Sun Alliance PLC, le ministre fait valoir que ces différentes sociétés ont enregistré un résultat déficitaire au titre de l'exercice antérieur et qu'il appartient à la société CIC d'établir que ces distributions ont été effectuées au titre de résultats réalisés antérieurement, dûment fiscalisés. Au demeurant, les attestations produites par ces différentes filiales, à l'exception de celle rédigée par le National Grid Group PLC qui précise que l'information sur le montant de l'impôt acquitté n'est pas une donnée publique, mentionnent également un impôt nul. Dans ces conditions, la société CIC ne peut être regardée comme justifiant de sa demande de restitution.
45. La société CIC justifie avoir perçu de sa filiale Diageo PLC des dividendes à hauteur de 5 033 687 euros au titre de l'année 2002. La synthèse du cabinet Deloitte indique un taux d'imposition effectif consolidé de 25,20 %, majoré à 27,1 % après prise en compte des éléments exceptionnels et une charge d'impôt effective au niveau du compte de résultat consolidé. Le ministre fait valoir que le taux majoré dont se prévaut la requérante au soutien de sa demande n'est pas justifié. Par suite, en l'absence de toute précision apportée par le CIC, ce dernier doit être regardé comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Diageo PLC à un taux de 25,20 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 17, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre l'appelante au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 226 112 euros.
46. La société CIC justifie avoir perçu de sa filiale Experian des dividendes à hauteur de 7 718 272 euros au titre de l'année 2002. L'attestation établie par cette dernière le 27 juillet 2007 fait état d'un taux nominal de 30 % et précise qu'elle ne souhaite pas divulguer le montant de l'impôt effectivement acquitté. Par ailleurs, la synthèse du cabinet Deloitte indique un taux d'imposition effectif consolidé de 23,80 %, et une charge d'impôt effective au niveau du compte de résultat consolidé. Le ministre ne conteste pas de manière circonstanciée ces différents éléments. Par suite, le CIC doit être regardé comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Experian à un taux de 23,80 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 17, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre l'appelante au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 321 426 euros.
47. Le CIC soutient avoir reçu en 2002 des dividendes à hauteur de 3 794 466 euros de sa filiale Imperial Tobacco PLC. Toutefois, si l'attestation établie par cette filiale le 19 juillet 2007, fait état d'un taux nominal d'imposition de 30 %, elle ne donne aucune information sur le montant de l'impôt acquitté au titre de cette année et précise, par ailleurs, avoir enregistré des pertes. Dans ces conditions, faute de justifier du paiement de l'impôt par cette distributrice en 2002, le CIC ne peut prétendre à un crédit d'impôt à raison des dividendes qu'elle lui a versés.
48. La société CIC justifie avoir reçu de la société Lloyds TSB PLC des dividendes à hauteur de 5 630 100 euros, versés pour partie en 2001 et pour le reste en 2002. L'attestation rédigée par cette distributrice le 25 juillet 2007 mentionne un taux d'imposition nominal de 30 % et un impôt effectivement acquitté à hauteur de 821,3 millions d'euros en 2001 et de
889,7 millions d'euros en 2002. Par ailleurs, le rapport du cabinet Deloitte indique un taux effectif d'imposition consolidé de 27,4 % en 2001 et de 29,3 % en 2002. Le ministre ne conteste pas utilement les données produites par la requérante. Par suite, cette dernière doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Lloyds TSB PLC aux taux de 27,4 % en 2001 et de 29,3 % en 2002. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 17, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 292 009 euros.
49. Le CIC justifie avoir perçu de la société Rio Tinto, des dividendes d'un montant de 5 011 950 euros au titre de l'exercice 2002. L'attestation établie par cette filiale indique un taux nominal d'imposition pour l'année en litige de 30 % ainsi qu'un montant effectivement acquitté à hauteur de 556 172,60 livres sterling. En outre, la synthèse du rapport Deloitte fait état d'un taux effectif consolidé de 31,2 % pour l'année 2002. Dans ces conditions, en l'absence de toute contestation circonstanciée de l'administration, il y a lieu de considérer que la société CIC justifie du paiement de l'impôt par la société Rio Tinto au titre de l'année 2002 à un taux de 31,2 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 17, le montant du crédit d'impôt auquel elle peut prétendre au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 303 048 euros.
50. La société CIC justifie avoir reçu de la société Scottish and Southern Energy PLC des dividendes à hauteur de 10 051 890 euros sur les résultats de l'exercice 2002. L'attestation établie par cette dernière indique un taux d'imposition nominal de 30 % et une imposition effectivement acquittée de 141 918 744 livres sterling. Par ailleurs, le rapport du cabinet Deloitte indique un taux effectif d'imposition consolidé de 22 %. Le ministre ne conteste pas utilement ces éléments. Par suite, le CIC doit être regardé comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Scottish and Southern Energy PLC à un taux de 22 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 17, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 378 020 euros.
51. La société CIC justifie avoir perçu en 2002 des dividendes à hauteur de 3 143 166 euros de la part de sa filiale Shell Transport and trading PLC. La requérante produit un échange de courriels de la société de 2008, qui justifie son impossibilité à produire l'attestation demandée au motif que les informations relatives à l'imposition de la société constituent des données non publiques. La synthèse du cabinet Deloitte mentionne, néanmoins, une charge d'impôt constatée au compte de résultat consolidé de la société de 7 617 millions de livres sterling au titre de cette même année, en se référant au seul taux d'imposition de l'OCDE de 30 %, faute d'autres données disponibles. En se bornant à faire valoir que le taux d'imposition effectif n'est pas justifié, le ministre ne conteste pas utilement ces éléments. Par suite, le CIC doit être regardé comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Shell Transport and trading PLC à un taux de 30 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 17, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre l'appelante au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 179 609 euros.
52. Le CIC justifie avoir reçu de la société Smiths Group PLC des dividendes à hauteur de 4 851 238 euros sur les résultats de l'exercice 2002. L'attestation établie par cette dernière le 24 juillet 2007 indique un taux d'imposition nominal de 30 % mais ne donne aucune information sur l'impôt effectivement acquitté, au motif que cette information n'est pas publique et qu'elle ne souhaite pas la divulguer. Par ailleurs, le rapport Deloitte mentionne un taux effectif d'impôt consolidé de 28 % et une charge d'impôt constatée au compte de résultat consolidé. Dans ces conditions, et alors que le ministre ne conteste pas utilement les éléments produits, la requérante doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Smiths Group PLC à un taux de 28 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 17, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 251 546 euros.
Quant aux dividendes de source britannique au titre de 2003 :
53. La société CIC justifie avoir reçu de la société Arcadia Group PLC des dividendes à hauteur de 372 617 sur les résultats de l'exercice 2003. Si la synthèse réalisée par le cabinet Deloitte se borne à se référer au taux d'imposition de l'OCDE de 30 % et à la charge d'impôt constatée au compte de résultat consolidé, l'attestation établie par cette dernière le 22 janvier 2008 indique un taux d'imposition nominal de 30 % et une imposition effectivement acquittée de 43 990 548 euros. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition n'est pas justifié, le ministre ne conteste pas utilement ces éléments. Par suite, le CIC doit être regardé comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Arcadia Group PLC à un taux de 30 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 17, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 21 292 euros.
54. Si la requérante soutient avoir perçu des dividendes d'un montant de 4 788 611 euros de sa filiale BAE Systems au titre de l'exercice 2003, l'attestation qu'elle produit, établie par sa distributrice le 14 novembre 2007, précise que cette dernière n'a acquitté aucun impôt en 2003, mais que d'autres entreprises du groupe ont payé un impôt au Royaume-Uni au titre de cette année. Dans ces conditions, en l'absence de toute information sur l'imposition subie par les sous-filiales de cette distributrice, et dès lors que la requérante ne se prévaut d'aucune circonstance exceptionnelle susceptible de justifier l'impossibilité matérielle de produire ces éléments, la société CIC ne peut être regardée comme justifiant de sa demande de restitution.
55. La société CIC justifie avoir reçu de sa filiale British Petroleum PLC des dividendes à hauteur de 8 250 030 euros sur les résultats de l'exercice 2003. L'attestation établie par cette dernière indique un taux d'imposition nominal de 30 % et une imposition effectivement acquittée de 726 millions de livres sterling. Par ailleurs, le rapport du cabinet Deloitte indique un taux effectif d'imposition consolidé de 36 %. Le ministre ne conteste pas utilement ces éléments. Par suite, le CIC doit être regardé comme justifiant du paiement de l'impôt par la société British Petroleum PLC à un taux de 36 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 16, le montant du crédit d'impôt auquel il peut prétendre au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 550 002 euros.
56. Le CIC justifie avoir reçu de sa filiale BT Group PLC des dividendes d'un montant de 15 871 960 euros sur les résultats de l'exercice 2003. L'attestation établie par cette dernière indique un taux d'imposition nominal de 30 % et une imposition effectivement acquittée de 459 millions de livres sterling. Par ailleurs, le rapport du cabinet Deloitte indique un taux effectif d'imposition consolidé de 14,5 %, qui aurait été majoré à 17,7 % pour les impôts exigibles. Le ministre se borne à contester l'application de ce taux majoré, sans contester les autres éléments produits par la requérante. Par suite,en l'absence de toute précision apportée par la société CIC, cette dernière doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la distributrice BT Group PLC à un taux de 14,5 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 17, le montant du crédit d'impôt auquel elle peut prétendre au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 358 898 euros.
57. La requérante soutient avoir reçu en 2003 des dividendes d'un montant de 20 386 669 euros de sa filiale Diageo PLC. Si l'attestation établie par cette dernière mentionne un taux d'imposition nominal de 30 % et précise qu'elle ne souhaite pas divulguer d'information sur le montant de l'imposition effectivement acquittée, le rapport du cabinet Deloitte fait état d'un taux d'imposition effectif au niveau consolidé de 25 % et de 74,5 % après prise en compte des éléments exceptionnels, ainsi que d'une charge d'impôt constatée au compte de résultat consolidé. Le ministre fait valoir que la majoration du taux d'imposition indiqué n'est pas justifiée. En l'absence de toute précision apportée par la société CIC, celle-ci doit être regardée comme justifiant du paiement effectif d'un impôt par sa filiale au taux de 25 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 17, le montant du crédit d'impôt auquel elle peut prétendre au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 906 074 euros.
58. La société CIC soutient avoir reçu en 2003 des dividendes d'un montant de 6 985 650 euros de sa filiale Experian. La synthèse du cabinet Deloitte produite par la requérante fait état d'un taux d'imposition effectif de 22,70 % ainsi que d'une charge d'impôt au compte de résultat consolidé. En l'absence de contestation de ces éléments par le ministre, la requérante doit être regardée comme établissant que sa distributrice a acquitté un impôt en 2003 au taux de 22,70 %. Eu égard aux modalités de calcul déterminées au point 17, le montant du crédit d'impôt auquel elle peut prétendre au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 273 522 euros.
59. La société CIC justifie avoir reçu de sa filiale Gallaher Group PLC des dividendes à hauteur de 896 708 euros sur les résultats de l'exercice 2003. L'attestation établie par cette dernière, le 30 août 2007, précise que ces dividendes ont fait l'objet d'un versement intermédiaire le 19 novembre 2002 et d'un versement final le 22 mai 2003. Elle mentionne, en outre, un taux d'imposition nominal de 31,5 % en 2002 et de 33,2 % en 2003, ainsi qu'une imposition effectivement acquittée de 101 millions de livres sterling en 2002 et de 99 millions de livres sterling en 2003. Par ailleurs, le rapport du cabinet Deloitte fait état du seul taux d'imposition effectif consolidé pour 2002, établi à 31,6 %. En se bornant à faire valoir que le taux d'imposition effectif n'est pas justifié au titre de 2003, le ministre ne conteste pas utilement les éléments produits. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 17, le montant du crédit d'impôt auquel le CIC peut prétendre au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 53 892 euros.
60. La requérante soutient avoir perçu un dividende de 2 603 650 euros de sa filiale Hays PLC, au titre de l'exercice 2003. L'attestation produite par cette dernière mentionne un taux nominal de 30 % mais n'indique aucun montant au titre de l'impôt acquitté au titre de l'année 2003, en soulignant qu'elle ne souhaitait pas divulguer cette information alors même qu'elle a précisé cette donnée au titre des trois années précédentes. Dans ces conditions, la société CIC ne peut être regardée comme justifiant de ce que sa filiale a effectivement acquitté un impôt au titre de l'année 2003.
61. La société CIC justifie avoir reçu de la société Lloyds TSB PLC des dividendes à hauteur de 16 568 830 euros, versés pour partie en 2002 et pour le reste en 2003. L'attestation rédigée par cette distributrice le 25 juillet 2007 mentionne un taux d'imposition nominal de 30 % et un impôt effectivement acquitté. Par ailleurs, le rapport du cabinet Deloitte indique un taux effectif d'imposition consolidé de 29,3 % en 2002 et de 23,6 % en 2003. Le ministre ne conteste pas utilement les informations produites par la requérante. Par suite, cette dernière doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Lloyds TSB PLC aux taux de 29,3 % en 2002 et de 23,6 % en 2003. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 17, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 842 598 euros.
62. Le CIC justifie avoir reçu de sa filiale Safeway PLC des dividendes d'un montant de 1 455 522 euros sur les résultats de l'exercice 2003. La synthèse élaborée par le cabinet Deloitte indique un taux effectif d'imposition consolidé de 31 % ainsi qu'une charge d'impôt constatée au compte de résultat consolidé. En l'absence de contestation de l'administration, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la distributrice Safeway PLC à un taux de 31 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 17, le montant du crédit d'impôt auquel elle peut prétendre au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 87 191 euros.
63. Si la société CIC soutient avoir perçu des dividendes en 2003 de ses filiales Royal Bank of Scotland et Scottish power, les attestations établies par ces filiales n'indique aucun impôt acquitté au titre de l'année 2003. Dans ces conditions, faute de justifier du paiement de l'impôt par ces distributrices en 2003, le CIC ne peut prétendre à un crédit d'impôt à raison des dividendes qu'elles lui ont versés.
64. La société CIC justifie avoir reçu de la société Scottish and Southern Energy PLC des dividendes à hauteur de 10 042 921 euros sur les résultats de l'exercice 2003. Le rapport du cabinet Deloitte indique un taux effectif d'imposition consolidé de 23 % et indique une charge d'impôt constatée au compte de résultat consolidé. Le ministre ne conteste pas ces éléments. Par suite, le CIC doit être regardé comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Scottish and Southern Energy PLC à un taux de 23 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 17, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 399 978 euros.
65. Le CIC justifie, dans le dernier état de ses écritures, avoir reçu de la société Smiths Group PLC des dividendes à hauteur de 3 951 328 euros sur les résultats de l'exercice 2003. Le rapport Deloitte mentionne un taux effectif d'impôt consolidé de 27 % et une charge d'impôt constatée au compte de résultat consolidé. Dans ces conditions, et alors que le ministre ne conteste pas les éléments produits, la requérante doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Smiths Group PLC à un taux de 27 %. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 17, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 194 860 euros.
66. La société CIC justifie avoir reçu de sa filiale Unilever PLC des dividendes à hauteur de 7 584 400 euros, au titre de l'exercice 2003. L'attestation rédigée par cette distributrice le 2 août 2007 mentionne un taux d'imposition nominal de 30 % et un impôt effectivement acquitté de 108 016 663 livres sterling. Par ailleurs, le rapport du cabinet Deloitte indique un taux effectif d'imposition consolidé de 33,6 % en 2003. Dans le dernier état de ses écritures, le ministre ne conteste plus les informations produites par la requérante. Par suite, cette dernière doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Unilever PLC au taux de 33,6 % en 2003. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 16, le montant du crédit d'impôt auquel a droit le CIC au titre des dividendes versés par cette filiale s'élève à 505 627 euros.
67. Il résulte de tout ce qui précède que la société CIC est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil ne lui a pas accordé la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées par le CIC Est au titre de l'exercice 2002 à hauteur de 2 317 861 euros et au titre de l'exercice 2003 à hauteur de 4 255 093 euros.
Sur les intérêts moratoires :
68. Les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, sont, en vertu des dispositions de l'article R. 208-1 du même code, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". Dès lors qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société CIC quant au versement de ces intérêts moratoires, les conclusions de cette dernière présentées sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
69. Si la requérante soutient avoir exposé la somme de 54 310 euros au titre des frais de recherche de documents, elle se borne à produire un tableau " excel " établi par ses soins, qui répertorie les frais qu'elle aurait engagés dans deux instances pendantes devant la Cour. Elle ne peut, par suite, être regardée comme justifiant de ces frais. Il y a, toutefois, lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par la société CIC ne peuvent en revanche qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société CIC la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées par la société CIC Est au titre de l'exercice 2002 à hauteur de 2 317 861 euros et au titre de l'exercice 2003 à hauteur de 4 255 093 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1100432 du 6 juin 2014 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à la société CIC une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la société CIC est rejeté.
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N° 14VE02462