Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 4 novembre 2016, M. et Mme B...A..., représentés par Me Madelin, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de constater qu'ils acceptent le rehaussement de leurs revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à hauteur de 6 242 euros au titre de l'année 2011 et de 51 596 euros au titre de l'année 2012 ;
3° de les décharger du surplus des rehaussements contestés et des intérêts de retard correspondants ainsi que de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
M. et Mme A...soutiennent que :
- M. A...n'a exécuté personnellement la mission effectuée dans le cadre du contrat de sous-traitance passé entre la société Baw et la société Expert-Up au profit du client final C...qu'à hauteur des sommes de 6 242 euros au titre de l'année 2011 et de 51 596 euros au titre de l'année 2012 ; le surplus de la prestation a été sous-traité par la société Expert-Up à la société Profx Consulting et à ses ingénieurs ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas fondée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel ;
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., résident fiscal français, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2011 et 2012 à l'issue duquel le service des impôts a relevé qu'il avait réalisé en France diverses prestations de services qui avaient été facturées par la société de droit tunisien Expert-Up et payées à celle-ci ; que l'administration a considéré que les rémunérations versées à la société tunisienne entraient dans les prévisions de l'article 155 A du code général des impôts et les a imposées entre les mains de M. et Mme A...dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que M. et Mme A...demandent l'annulation du jugement du 29 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : " I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de Franceen rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; - soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie hors de Franceoù elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A. II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France (...) " ;
3. Considérant que l'administration fiscale a relevé que la société tunisienne Expert Up, créée en 2006 par l'épouse de M. A...et gérée par le frère de celui-ci, bénéficiant en Tunisie d'une exonération d'impôt sur les sociétés, avait facturé à la société Baw, établie en France, des prestations de services effectuées par M. A... pour un montant de 22 128 euros en 2011 et 120 762 euros en 2012 au profit du clientC... ; qu'elle a, sur le fondement des dispositions précitées, réintégré dans les revenus de M. A...les sommes versées à la société de droit tunisien en rémunération des prestations ainsi effectuées ; que M. et Mme A...ne contestent pas que la société Expert Up était soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts ni que M. A...exerçait un contrôle indirect sur la société tunisienne Expert-Up ; qu'ils soutiennent en revanche que les sommes payées par la société Baw à la société Expert Up ne pouvaient être ajoutées à leurs revenus qu'à hauteur des sommes de 6 242 euros au titre de l'année 2011 et de 51 596 euros au titre de l'année 2012, correspondant à la part de la prestation personnellement exécutée par M.A..., le surplus de la prestation ayant été réalisé par d'autres ingénieurs commis par la société Expert-Up ;
4. Considérant toutefois que l'administration soutient, sans que cela soit contesté, que la société Baw lui a remis, lors de sa vérification de comptabilité, le contrat de sous-traitance signé le 29 juillet 2011 avec la société Expert Up pour la réalisation de prestations d'administration de bases de données Oracle pour le compte de la sociétéC..., dans lequel M. A... était présenté comme le seul exécutant de la prestation, ainsi qu'un courriel du 30 avril 2012 émanant du service comptable de la société Expert-up intitulé " facture et CRA de la prestation de M. A...B...C...du mois d'avril 2012 ", et qu'elle lui a déclaré que M. A...avait été son seul interlocuteur pour l'exécution desdites prestations ; que, cependant, pour établir qu'en réalité la prestation avait été pour partie exécutée par d'autres ingénieurs, les requérants ont fait valoir devant le vérificateur comme devant les premiers juges, sans toutefois apporter aucun justificatif, que la société Expert-Up avait commis d'autres ingénieurs, ce à quoi le vérificateur a objecté que la société Expert-Up ne déclarait aucun salarié ; que les requérants font valoir pour la première fois en appel que la société Expert-Up a en réalité sous-traité une partie de la prestation à la société de droit tunisien Profx Consulting et produisent des factures établies par cette société en 2011 et 2012 à l'attention de la société Expert Up pour un montant total de 12 000 euros pour 2011 et 28 750 euros pour 2012, indiquant " Pour : Conseil SGBD oracle " et comportant un descriptif de prestations correspondant à des conseils et une aide apportés à M. A...dans des travaux pour laC... ; que, toutefois, les montants portés sur ces factures sont très inférieurs au solde des prestations en litige dont M. A...soutient qu'elles ont été effectuées par d'autres que lui-même, soit 15 926 euros pour 2011 et 69 166 euros pour 2012 ; que les requérants ne produisent pas le contrat de sous-traitance invoqué ou tout autre élément permettant de faire le lien entre les prestations ainsi facturées et l'exécution du contrat conclu le 29 juillet 2011 entre les sociétés Baw et Expert-Up, tant dans leur montant que dans leur objet ; qu'il est par ailleurs constant que M. A...exerce une activité d'auto-entrepreneur en conseil informatique et travaille aussi à ce titre pour laC..., qui le rémunère ; que si les requérants produisent également un tableau ventilant les travaux effectués par M. A...et ceux réalisés par les ingénieurs tiers, ce tableau établi par leurs soins n'a pas de valeur probante ; que, de même, les documents comptables de la société Expert-up datés de 2012 desquels il ressort que la société Profx Consulting est un des fournisseurs de cette société ne permettent pas de déterminer si la prestation objet du litige a été réalisée par des ingénieurs de ce fournisseur ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que les rémunérations en cause perçues par la société Expert-Up rémunéraient des services effectivement rendus en France par M.A... lui-même et pouvaient, en conséquence, être imposées entre ses mains sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts ;
Sur la majoration pour manquement délibéré :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt ;
6. Considérant que, pour justifier l'application de la majoration précitée, l'administration fait valoir qu'au cours des années en cause, M. et Mme A...ont occulté, dans la déclaration des revenus à laquelle ils ont procédé en France, les sommes provenant de l'activité de prestations de services en conseil informatique réalisées par M. A...en France mais rémunérée via une société tunisienne que M. A...contrôlait indirectement, et dont ils ne pouvaient ignorer qu'elles étaient constitutives de revenus imposables en France ; que la circonstance que la société Expert-up aurait acquitté en Tunisie, au demeurant à la suite d'un contrôle fiscal et postérieurement à la procédure de redressement, un impôt sur les sociétés qui aurait porté sur les sommes perçues de la société Baw ne saurait s'opposer à l'application de la majoration pour manquement délibéré ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve de l'intention délibérée des contribuables d'éluder l'impôt ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
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N° 16VE01567