Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015 Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions et sous la même astreinte ;
4° de condamner l'État à lui verser 5 500 euros à titre d'indemnisation ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A... soutient que :
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- en l'absence de production de l'arrêté préfectoral portant délégation de compétence il n'est pas possible de vérifier la compétence du signataire ;
- le préfet vise l'article L. 313-7-1 applicable aux stagiaires alors qu'il devrait faire mention de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui est une erreur, et vise l'article R.313-7-2° ce qui est un visa inutile, les deux visas étant erronés ;
- la motivation de la décision est erronée en fait et stéréotypée ;
- sur la légalité interne le motif retenu est une approche inexacte des faits ce qui fausse l'appréciation du préfet sur la réalité et le sérieux des études poursuivies ; en outre elle a montré son sérieux et son assiduité a fortiori parce qu'elle travaillait pour financer ses études ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance que le diplôme d'avocat français ne pouvait être utile à l'étranger ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a été méconnu puisqu'elle n'est retournée que deux fois en quatorze ans à l'Ile-Maurice ; elle est engagée dans le milieu culturel et a une vie personnelle intense en France même si elle a rompu avec son compagnon en France.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- en l'absence de production de l'arrêté préfectoral portant délégation de compétence, il n'est pas possible de vérifier la compétence du signataire ;
- cette décision doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, une atteinte excessive a été portée à sa vie personnelle puisqu'elle était déjà inscrite à la Sorbonne et avait commencé les cours de l'IEJ lorsque la décision est intervenue alors que sa demande avait été présentée en août 2014 alors au moment où elle disposait du potentiel pour terminer son cursus.
Sur la décision de ne pas lui accorder un délai supplémentaire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la motivation en droit est incomplète ;
- la motivation en fait n'est pas donnée ;
- elle est entachée d'illégalité par la voie de l'exception d'illégalité ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité.
Sur l'indemnisation :
- toute illégalité constitutive d'une faute peut ouvrir droit à indemnisation ; le refus de séjour survenu à l'issue d'une instruction excessivement longue de son dossier de cinq mois l'empêche de pouvoir exercer ses droits en qualité de ressortissante étrangère, de bénéficier notamment de l'allocation personnalisée au logement et de travailler pour subvenir à ses besoins liés à la poursuite de ses études ; elle a d'ailleurs adressé une demande préalable à l'administration sur ce point ; le délai excessivement long pris à statuer ainsi que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour doivent être indemnisés tant au titre du préjudice matériel que du préjudice moral.
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 avril 2016, rejetant la demande de Mme A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Belle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A..., ressortissante mauricienne née le 10 janvier 1981, demande l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 janvier 2015 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et la condamnation de l'État à l'indemniser à hauteur de 5 500 euros ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour du préfet des Hauts-de-Seine du 23 janvier 2015 :
En ce qui concerne la réalité et le sérieux des études poursuivies, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision du 23 janvier 2015 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de la requérante en qualité d'étudiante, Mme A..., dont la carte de séjour temporaire en la qualité précitée avait été renouvelée de 2011 à 2014, venait d'obtenir le master I en droit des affaires et n'avait tenté qu'une seule fois, en septembre 2014, l'admission à l'institut d'études judiciaires de l'université de la Sorbonne ; qu'elle était admise à s'inscrire, pour l'année universitaire 2014/ 2015, une seconde fois à l'institut d'études judiciaires en préparation du CRFPA pour obtenir la qualification d'avocat ; que, dès lors, le sérieux et la réalité de ses études étaient établis à cette date ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pu légalement refuser le titre de séjour sollicité au motif que Mme A... ne satisfaisait pas à cette condition ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation des autres décisions contenues dans l'arrêté :
4. Considérant que l'annulation de la décision de refus de séjour implique nécessairement l'annulation de la décision d'éloignement et de celles fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
5. Considérant que les conclusions de l'intéressée tendant à l'indemnisation de son préjudice sont irrecevables faute de liaison du contentieux, fin de non recevoir qui a été soulevée en première instance ; que ses conclusions en appel, pour les mêmes motifs, ne sont pas davantage recevables ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
8. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, et sous réserve d'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention " étudiante " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1501721 du 3 juillet 2015 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 23 janvier 2015 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour mention " étudiant " à Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 15VE02490