Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2016, M. E...A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4° de mettre à la charge du préfet du Val-d'Oise la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ;
S'agissant du refus de séjour :
- l'insuffisante motivation de la décision attaquée, quasiment inexistante, traduit le défaut d'examen approfondi ; le jugement attaqué n'a pas suffisamment répondu à ces moyens ;
- le 7° de l'article L.313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L.313-14 du même code ont été méconnus ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- il remplit les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 8 de cette même convention ont été méconnus ;
- l'article 3 de la même convention a été violé puisqu'un renvoi vers son pays d'origine constituerait un traitement inhumain et dégradant.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Belle a été entendu, au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 28 décembre 1982, demande l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination de son renvoi ;
Sur le moyen commun aux trois décisions tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
2. Considérant que M. A...soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le signataire n'a pas produit l'arrêté de délégation de signature du préfet du Val-d'Oise en date du 26 novembre 2014 consentie à Mme C...B..., directeur de l'accueil du public de l'immigration et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise ; que, toutefois, dès lors que, comme le relève expressément le jugement, l'arrêté du 26 novembre 2014 avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 novembre 2014, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le signataire de l'acte n'avait pas à en justifier l'existence ni la régularité par sa transmission à l'étranger qui faisait l'objet d'un refus de titre ; qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'irrégularité de ce chef ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
4. Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet du Val-d'Oise a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A...; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait refusé à procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M.A... ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que M. A...n'était entré en France que depuis un peu plus d'un an à la date de la décision attaquée et, célibataire et sans charge de famille, a vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que si sa mère, son demi-frère, deux demi-soeurs et sa cousine sont en France, et alors que l'intéressé n'est en France que depuis peu de temps, la décision attaquée n'a, dans ces circonstances, pas méconnu les stipulations ni les dispositions précitées, malgré le décès de son père en 2006 et l'absence alléguée de toute famille dans son pays d'origine ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'intéressé ne démontre pas que sa présence en France est justifiée sur le fondement de considérations exceptionnelles tenant à sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers auraient été méconnues doit être écarté ;
8. Considérant que M. A...ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
9. Considérant que si M. A...soutient que cette décision porterait atteinte à sa liberté d'aller et venir, protégée par l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte de ces stipulations que seuls les étrangers en situation régulière sur le territoire d'un Etat peuvent s'en prévaloir ; que par suite le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
11. Considérant que, pour contester la légalité de la décision fixant le pays de sa destination, M. A...soutient qu'en raison des attentats survenus à la frontière ivoirienne, et de la situation préoccupante de la Côte d'Ivoire, il ne peut y retourner sans risque pour sa vie ou sa liberté ; que, toutefois ces allégations, à caractère très général et imprécises sont insuffisantes pour établir la réalité de risques auxquels il serait personnellement exposé ; que, par suite, en décidant que M. A...pourrait être renvoyé à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 16VE00469