2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 120 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 1404499 du 10 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le titre de perception en date du 7 décembre 2009 et la décision du recteur de l'académie de Versailles en date du 7 octobre 2013 en tant qu'elle a rejeté la réclamation formée contre ce titre de perception, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2017, M. C..., représenté par Me Ebstein, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande en annulation du titre de perception du 22 février 2010 pour un montant, ensemble la décision du 7 octobre 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa réclamation dirigée contre ce titre ;
2° d'annuler ce titre et cette décision en tant qu'elle a rejeté la réclamation dirigée contre ce titre ;
3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;
4° d'assortir cette indemnité des intérêts moratoires à compter du 20 juin 2017, avec capitalisation de ces intérêts ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception litigieux n'indique pas les bases de la liquidation de la somme réclamée, tant en ce qui concerne son fondement juridique que les modalités de calcul de la créance ;
- il ne porte pas de signature et ne mentionne pas le nom, prénom et la qualité de son auteur ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve de l'absence de service fait par l'intéressé pendant 101 jours ;
- concernant ses obligations de service, il n'est pas établi qu'il ait été destinataire de des lettres du 16 novembre 2007 et du 3 octobre 2008, ni mis en possession de son emploi du temps ;
- la retenue constitue une sanction financière déguisée ;
- l'illégalité de ces décisions lui a causé un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°99-823 du 17 septembre 1999 ;
- les articles 7 et 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article 7 de l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, les parties ont été régulièrement informées de la tenue d'une audience partiellement dématérialisée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- et les conclusions de Mme Méry, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 novembre 2017, en tant qu'il a rejeté ses conclusions en annulation du titre de perception en date du 22 février 2010 et de la décision confirmative du recteur de l'académie de Versailles en date du 7 octobre 2013, ainsi que ses conclusions tendant au versement d'une indemnité d'un montant d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales ". Aux termes de l'article 3 du décret du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré : " L'arrêté d'affectation (...) indique l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. (...) / Le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer. / (...). ". Et aux termes de l'article 5 du même décret : " Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur qualification, d'assurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement. / Pour l'application des dispositions du présent article, chaque heure consacrée aux activités mentionnées ci-dessus est décomptée comme une heure de service accomplie conformément aux dispositions réglementaires relatives aux maxima de service incombant au corps dont relève le fonctionnaire concerné ".
3. Il est constant que M. C..., professeur certifié d'histoire-géographie titulaire sur zone de remplacement (TZR), et rattaché administrativement au collège " Le parc de Villeroy " à Mennecy (91) à compter du 1er septembre 2006, était à ce titre et en application des dispositions précises de l'article 5 du décret du 17 septembre 1999, chargé de soutien scolaire et de méthodologie des élèves au centre de documentation et d'information. Si l'enseignant soutient que l'administration n'établit pas l'avoir informé de ces obligations de service, faute de fournir l'accusé de réception de la lettre du principal du collège en date du 16 novembre 2007 ou la preuve de la remise de son emploi du temps, il résulte de la lettre de M. C... en date du 20 mars 2014 qu'il s'est estimé dans " l'incapacité psychologique et morale " d'effectuer ses heures de permanence en tant que TZR, sous la direction du principal du collège parc de Villeroy à Mennecy, en raison du conflit qui l'avait opposé à ce chef de cet établissement et qui avait conduit à sa suspension. De même, si M. C... prétend avoir effectué ses missions d'enseignement proprement dites, il ne conteste pas ses absences dans sa lettre du 31 juillet 2007. Enfin, dans sa lettre du 5 octobre 2007, le psychiatre du requérant, le docteur Kenzey, recommande " de ne pas astreindre Monsieur C... à retourner dans ce collège ". Par ces éléments convergents, l'administration rapporte la preuve que, pendant la période litigieuse, l'enseignant n'a pas effectué ses activités de soutien scolaire et de méthodologie au centre de documentation et d'information du collège du parc de Villeroy. Les recommandations mentionnées ci-dessus du psychiatre du requérant ne tenant pas lieu d'arrêt de travail, ces absences ne sauraient être regardées comme justifiées médicalement. Par suite, et compte tenu des motifs invoqués par le requérant et tirés du conflit qu'il avait opposé au principal du collège, l'absence de service fait n'est imputable qu'à l'intéressé. Dès lors, alors même qu'elle n'aurait pas mis en demeure l'enseignant d'assurer l'intégralité de ses fonctions, l'administration était tenue de rappeler ses rémunérations, en l'absence de service fait.
4. Ainsi, et eu égard à la situation de compétence liée de l'administration, aucun des moyens invoqués tirés de ce que le titre de perception litigieux n'indiquerait pas les bases de la liquidation de la somme réclamée, qu'il ne porterait pas la signature, ni ne mentionnerait les nom, prénom et qualité de son auteur, qu'il serait intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire et enfin de ce qu'il constituerait une sanction déguisée, n'est opérant.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il résulte de ce qui vient d'être dit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir de l'administration, que le moyen tiré de l'illégalité fautive du titre de perception litigieuse et de la décision du recteur de l'académie de Versailles du 7 octobre 2013 rejetant le recours gracieux de M. C... contre ce titre, manque en fait. Par suite, M. C... recherche en vain la responsabilité de l'administration sur ce fondement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté tant ses conclusions en annulation du titre de séjour litigieux et de la décision confirmative du recteur de l'académie de Versailles, que ses conclusions indemnitaires. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions tendant au versement des intérêts moratoires et à leur capitalisation.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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17VE03841