Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 17 juin 2020, sous le numéro 20VE01376, le PREFET DES YVELINES demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que l'arrêté du 7 février 2020 ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que les brochures A et B ont été remises à M. D... en langue anglaise et que les informations qui y sont contenues ont été portées oralement à sa connaissance par le truchement d'un interprète.
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II. Par une requête, enregistrée le 17 juin 2020, enregistrée sous le n° 20VE01377, le PREFET DES YVELINES demande de suspendre l'exécution du jugement attaqué.
Il soutient qu'en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, les moyens invoqués dans sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bobko a été entendu au cours de l'audience public.
Considérant ce qui suit :
1. Par des requêtes enregistrées sous les n° 20VE01376 et 20VE01377, le
PREFET DES YVELINES demande l'annulation et le sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
2. M. D..., ressortissant sri lankais, né le 16 mars 1979, a présenté une demande d'asile auprès des services du PREFET DES YVELINES le 13 novembre 2019. La consultation des données issues de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé que ses empreintes avaient été préalablement relevées par les autorités allemandes. Celles-ci ont expressément accepté la reprise en charge de l'intéressé, le 30 janvier 2020. Par un arrêté du 7 février 2020, le PREFET DES YVELINES a prononcé la remise de M. D... aux autorités allemandes. Le PREFET DES YVELINES relève appel du jugement du 15 mai 2020, par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. Il demande en outre le sursis à exécution dudit jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 22 septembre 2020 postérieure à l'enregistrement des mémoires par lequel M. D... a présenté ses conclusions tendant à être admis provisoirement au bénéfice de cette aide. Ces conclusions sont désormais devenues sans objet de sorte qu'il n'y a plus de lieu d'y statuer.
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le numéro 20VE01376 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, [...] 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / [...] " . Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui a déclaré comprendre la seule langue cinghalaise, s'est vu remettre, le 13 novembre 2019, les brochures d'information intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ' " et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' " en langue anglaise, qui constitue, au demeurant, une langue véhiculaire au Sri Lanka. M. D... a lui-même paraphé ces documents lorsqu'ils lui ont été remis et a attesté en fin d'entretien, qui s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète en langue cinghalaise, qu'en l'absence de traduction officielle des brochures en langue cinghalaise, elles lui ont été remises, avec son accord, en langue anglaise et que les informations qu'elles contiennent lui ont été communiquées oralement dans la langue cinghalaise qu'il a déclaré comprendre parfaitement. Par suite, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 7 février 2020 pour le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le Tribunal administratif de Versailles.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du PREFET DES YVELINES du
7 février 2020 :
7. En premier lieu, Mme B... C..., directrice des migrations, a reçu délégation du PREFET DES YVELINES à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, documents et correspondances relevant du ministère de l'intérieur, à l'exception de certaines décisions limitativement énumérées dont la décision en litige ne fait pas partie, par un arrêté du
27 janvier 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2020-16 de la préfecture des Yvelines publié le même jour. La diffusion de ce recueil est suffisante pour assurer une publicité régulière des actes qui y sont insérés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de transfert attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
8. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
9. L'arrêté prononçant le transfert de M. D... aux autorités allemandes vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission portant modalité d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile. Il relève, en outre, que M. D... est entré régulièrement sur le territoire français mais s'y est maintenu sans être muni des documents exigés pour ce faire, précise que la consultation des systèmes Eurodac et Visabio, effectuée le 13 novembre 2019, a montré qu'il était en possession d'un visa délivré le 13 septembre 2019 et que les autorités allemandes étaient responsables de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " [...] / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / [...] ". Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a été reçu, le 13 novembre 2019, par un agent de la préfecture des Yvelines, dans les locaux de celle-ci, dans le cadre d'un entretien au cours duquel cet agent, était assisté par un interprète. Si, comme le fait valoir l'intéressé, le compte-rendu de cet entretien individuel ne mentionne pas l'identité ou la qualification de l'agent de la préfecture qui a mené l'entretien, les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'imposent pas une telle mention. Au demeurant, le compte-rendu de l'entretien ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national dans des conditions garantissant dûment la confidentialité alors que, de surcroît, il ressort du résumé de l'entretien que M. D... a été en mesure de comprendre qu'il était placé en procédure dite " Dublin ", de répondre aux questions posées et de fournir ainsi toutes les informations pertinentes afin, notamment, de déterminer l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, compte tenu de son parcours. Dans ces conditions, il est établi que l'entretien individuel dont a bénéficié M. D..., qui a, au demeurant, signé le résumé sans formuler d'observation, s'est déroulé selon les prescriptions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de celles de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, doit dès lors être écarté.
12. En quatrième lieu, M. D... ne peut utilement se prévaloir d'une violation des dispositions de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, dès lors que les dispositions de cette directive ont été transposées en droit interne par la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et son décret d'application n°2015-1166 du 21 septembre 2015. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit, par suite, être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. / 2. L'État membre requérant peut solliciter une réponse en urgence dans les cas où la demande de protection internationale a été introduite à la suite d'un refus d'entrée ou de séjour, d'une arrestation pour séjour irrégulier ou de la signification ou de l'exécution d'une mesure d'éloignement. / La requête indique les raisons qui justifient une réponse urgente et le délai dans lequel une réponse est attendue. Ce délai est d'au moins une semaine. / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des conditions uniformes pour l'établissement et la présentation des requêtes aux fins de prise en charge. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2. ". L'article 23 du même règlement énonce que : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / [...] 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / [...] ".
14. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. D... a présenté une demande d'asile auprès des services du PREFET DES YVELINES le
13 novembre 2019 et d'autre part que les autorités allemandes ont expressément accepté la prise en charge de M. D... le 30 janvier 2020. Par suite, ce dernier ne peut utilement soutenir que la seule production de l'accusé réception " DubliNet " est insuffisant à établir que les autorités allemandes auraient été saisies dans le délai de trois mois fixé par les dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut, dès lors, qu'être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes, d'autre part, de l'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisée la création [...] d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO [...] ". Aux termes de l'article R. 611-12 de ce même code : " I.- Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont : [...] / 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ; [...] ".
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agent ayant, en l'espèce, procédé à la consultation du fichier Visabio relatif à M. D..., n'avait pas été individuellement désigné et spécialement habilité par le préfet pour consulter ce fichier, au sens de l'article R. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé, qui se borne à remettre en cause, par principe, l'habilitation de l'agent qui a consulté ces fichiers, n'appuie sa contestation d'aucun élément objectif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme combinées aux dispositions de l'article R. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
17. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit.
18. M. D... ne fait état d'aucun élément propre à sa situation personnelle qui aurait été susceptible de justifier que les autorités françaises procèdent, de manière dérogatoire, à l'examen de sa demande d'asile. Il se borne à soutenir que son transfert aux autorités allemandes le placerait dans une situation d'extrême précarité, dès lors qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en Allemagne. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne dispose d'aucune attache familiale en France. Par suite, M. D... n'établit pas que le PREFET DES YVELINES aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, en n'appliquant pas la clause discrétionnaire prévue par ces dispositions.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 7 février 2020 par lequel il a ordonné le transfert de M. D... aux autorités allemandes.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :
20. La Cour statuant par le présent arrêt sur la requête n° 20VE01376 présentée par le PREFET DES YVELINES, tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 20VE01377 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D... demande de verser à son conseil, ou à
lui-même, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D... tendant à l'admettre au benefice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 2001682 du 15 mai 2020 est annulé.
Article 3 : La demande de M. D... présentée devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de son mémoire en défense sont rejetés.
Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par le PREFET DES YVELINES sous le numéro 20VE01377.
N° 20VE01376, 20VE01377 2