Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2020 et un mémoire, enregistré le 27 septembre 2021, la société Deutsche Asset Management Investment GmbH, agissant pour le compte du fonds DeAM Fonds AHM 1 A, représentée par Me Robert, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la restitution des impositions restant en litige, pour un montant de 101 034,97 euros, assorti des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le fonds d'investissement allemand DeAM Fonds AHM 1 est comparable à un OPCVM français et doit être exonéré de retenue à la source sur ses dividendes de source française en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour de justice de l'Union européenne selon laquelle ce prélèvement est contraire au principe de libre circulation des capitaux ;
- elle justifie de ce que les dividendes perçus par ce fonds au cours des années 2004 à 2008 ont été soumis à la retenue à la source dont elle demande la restitution.
Vu :
- le procès- verbal d'audience ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne (TCE), notamment ses articles 56 et 58 ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), notamment ses articles 63 et 65 ;
- la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne du 21 juillet 1959 en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC SA et autres (C 338/11 à C 347/11) ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision nos 344678 à 344687 du 23 mai 2011 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public via un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Considérant ce qui suit :
1. La société Deutsche Asset Management Investment GmbH, agissant pour le compte du fonds DeAM Fonds AHM 1 A, a demandé la restitution des retenues à la source dont elle s'est acquittée sur les dividendes de source française reçus par ce fonds aux cours des années 2004 à 2008, pour un montant total de 130 086,57 euros assortis d'intérêts moratoires. Elle relève appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence de la restitution de 29 051,60 euros prononcée en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 20 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration fiscale a prononcé la restitution d'une somme complémentaire de 58 317,55 euros. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de la société Deutsche Asset Management Investment GmbH à concurrence de cette somme et que le quantum restant en litige s'établit à 42 717,42 euros.
Sur le bien-fondé de la demande de restitution des impositions restant en litige :
3. Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) ". Les dividendes figurent au nombre des produits visés aux articles 108 à 117 bis de ce code. En application de l'article 187 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, le taux de la retenue à la source est fixé à 25 % du montant de ces revenus. Il est réduit à 15 % par l'article 9 de la convention fiscale conclue le 21 juillet 1959 entre la France et l'Allemagne.
4. Dans l'arrêt du 10 mai 2012 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le tribunal administratif de Montreuil l'avait saisie, à titre préjudiciel, le 1er juillet 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre qui prévoit l'imposition, au moyen d'une retenue à la source, des dividendes d'origine nationale lorsqu'ils sont perçus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) résidents dans un autre État, alors que de tels dividendes sont exonérés d'impôts dans le chef des organismes de placement collectif en valeurs mobilières résidents dans le premier État.
5. En l'espèce, il est constant en appel que le fonds DeAM Fonds AHM 1 A, pour le compte duquel agit la société Deutsche Asset Management Investment GmbH, est comparable à un OPCVM français, et que les retenues à la source pratiquées sur ses dividendes de source française n'étaient pas dues.
6. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : a) Mentionner l'imposition contestée (...) / d) Etre accompagnée (...) dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement (...). " Ni ces dispositions, qui s'imposent indistinctement à toutes les actions tendant à la restitution d'une imposition qui n'a pas donné lieu à l'émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, quel que soit le fondement juridique sur lequel elles sont introduites, ni aucune autre ne précisent, pour ce qui concerne les réclamations tendant à la restitution d'un impôt recouvré par la voie de retenue à la source opérée par un tiers, la nature des pièces justifiant cette retenue qui doivent, à peine d'irrecevabilité, accompagner la réclamation. Un contribuable non résident formant une réclamation tendant à la restitution de la retenue à la source qui a été prélevée sur ses revenus tirés de produits visés aux articles 108 à 117 du code général des impôts en vertu du premier alinéa du 2 de l'article 119 bis de ce code peut donc satisfaire aux prescriptions de l'article R. 197-3 précité en produisant toutes pièces établissant l'application de cette retenue, pour peu qu'elles précisent la date à laquelle elle a été opérée et l'identité de l'établissement payeur au sens des dispositions des articles 1672 du code général des impôts, 75 de l'annexe II à ce code et 381 A de l'annexe III à ce code.
7. Il résulte de l'instruction que l'application des retenues à la source dont la société requérante demande la restitution n'est pas justifiée à concurrence de 16 696,46 euros pour 2005, dès lors que les titres Technip, Vivendi, Danone, BNP, SG, France Télécom et Sanofi ne sont pas justifiés par l'établissement payeur et que seuls 206 titres Pernod-Ricard et 2 550 titres Saint-Gobain peuvent être admis ; à concurrence de 8 661,90 euros pour 2006, dès lors que les titres Technip, Sanofi et SG ne sont pas justifiés et que les pièces produites font apparaître une discordance dans la prise en compte des crédits d'impôt étrangers conduisant à un rejet de 141,50 euros sur les titres Pernod-Ricard (26,28 euros), Vivendi (1,10 euro), Axa (15,84 euros) et BNP (98,28 euros) ; et pour la totalité de la demande de remboursement de la somme de 17 217,56 euros présentée au titre de l'année 2007, dès lors que les documents émanant de la BNP sont illisibles et que les documents du dépositaire local BNY Mellon permettant de faire le lien avec le dépositaire local n'ont pas été produits. Il s'ensuit que la société Deutsche Asset Management Investment GmbH agissant pour le compte du fonds DeAM Fonds AHM 1 A, ne démontre pas que ce fonds a effectivement supporté ces retenues à la source, et que le surplus de sa demande de restitution doit par suite être rejeté.
Sur les intérêts moratoires :
8. Les conclusions de la société requérante tendant au versement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables faute de litige né et actuel avec le comptable public, et ne peuvent qu'être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Deutsche Asset Management Investment GmbH agissant pour le compte du fonds DeAM Fonds AHM 1 A n'est pas fondée à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la production tardive par la société requérante des documents justificatifs ayant permis la restitution partielle obtenue en cours d'instance, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Deutsche Asset Management Investment GmbH agissant pour le compte du fonds DeAM Fonds AHM 1 A à concurrence de la restitution de 58 317,55 euros accordée en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Deutsche Asset Management Investment GmbH agissant pour le compte du fonds DeAM Fonds AHM 1 A est rejeté.
N° 20VE01118 2