Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 21VE01799, par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, le préfet des Yvelines demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme B... A....
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté contesté au motif qu'il était insuffisamment motivé et que les moyens de la demande ne sont pas fondés.
Vu :
- le procès- verbal d'audience ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante colombienne née le 16 septembre 1982, entrée en France le 16 septembre 2014 avec un visa " étudiant ", a bénéficié de titres de séjour en cette qualité valables jusqu'au 11 mars 2021. Le 2 mars 2021, elle a sollicité un changement de statut " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et son employeur a présenté une demande d'autorisation de travail en sa faveur. Par un arrêté du 21 avril 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Il relève appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté au motif qu'il était insuffisamment motivé et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B... A... dans le délai de deux mois.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " ; (...) ". Selon l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. "
4. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à l'obtention d'un contrat visé ou d'une autorisation de travail. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 mars 2021 dont la légalité n'est pas contestée, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Ile-de-France a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société Grand Hôtel La Fayette Buffault en faveur de Mme B... A.... Le préfet des Yvelines pouvait dès lors, pour ce seul motif, refuser de délivrer le titre de séjour mention " salarié " demandé, sans avoir à s'approprier les motifs de rejet de la demande d'autorisation de travail, ni à motiver sa décision de refus de séjour au regard des conditions d'emploi de Mme B... A... ou de l'adéquation de ses qualifications au poste occupé. Par suite, alors même que l'arrêté mentionne par erreur un avis de la Direccte du 10 mars 2021 au lieu de la décision du 15 mars 2021 adressée à l'employeur, le refus de titre de séjour mention " salarié " est suffisamment motivé. Par ailleurs, cet arrêté mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme A... B... sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour prendre les décisions de refus de séjour et d'éloignement contestées. C'est par suite à tort que le tribunal administratif de Versailles en a prononcé l'annulation pour insuffisance de motivation.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés Mme B... A... tant en première instance qu'en appel.
Sur les autres moyens soulevés par Mme B... A... :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, Mme B... A... soutient que le préfet des Yvelines a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-10 rappelées ci-dessus en ce qu'il n'a pas pris en compte ses qualifications et les circonstances sanitaires particulières qui ont contraint son employeur à lui proposer un contrat de travail à temps partiel. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, le préfet a pu refuser la délivrance du titre demandé au seul motif que l'autorisation de travail sollicitée par la société Grand Hôtel La Fayette Buffault en sa faveur lui avait été refusée. Les moyens d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation doivent dès lors être écartés.
7. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait. Ainsi, dans l'hypothèse où un étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", il est loisible au préfet, après avoir constaté que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit de lui délivrer un titre sur le fondement d'une autre disposition du code, s'il remplit les conditions qu'elle prévoit, soit, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle, le titre qu'il demande ou un autre titre.
8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines se soit cru lié par la décision de refus d'autorisation de travail de la Direccte dès lors qu'il a pris en compte l'ensemble de la situation professionnelle, personnelle et familiale de Mme B... A... et examiné la possibilité de l'admettre au séjour sur le fondement de son pouvoir général de régularisation. Le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait méconnu l'étendue de sa compétence manque par conséquent en fait.
9. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, dès lors que la demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur ce fondement, et que le préfet n'a pas examiné d'office si l'intéressée pouvait être admise au séjour à ce titre.
10. En dernier lieu, Mme B... A... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, si le séjour régulier de l'intéressée en France depuis le 16 septembre 2014 n'est pas contesté, sa présence en qualité d'étudiant ne lui donne pas vocation à demeurer sur le territoire français. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que ses études aient été sanctionnées par un diplôme en lien avec le changement de statut demandé, alors que Mme B... A... établit seulement avoir suivi une formation en anglais et obtenu un certificat de formation du 8 au 17 juillet 2019 en nettoyage et approvisionnement cabine d'un centre de formation aéronautique, un certificat du même organisme pour une formation d'agent PHMR (passager handicapé à mobilité réduite) du 16 au 27 juillet 2019 et une attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire d'une demi-journée effectuée le 11 juillet 2019. Si elle a été recrutée par contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse polyvalente dans un hôtel à compter du 24 décembre 2020, cette insertion professionnelle était récente à la date de l'arrêté contesté et ne lui assurait pas une rémunération au moins égale au SMIC, s'agissant d'un travail à temps partiel de 91 heures par mois. Enfin, à supposer même que soit établie la présence en France de sa sœur, Mme B... A..., célibataire sans enfant, n'est pas dépourvue d'attaches en Colombie où résident ses parents et son frère, et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces circonstances, les décisions contestées n'ont pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n'a pas davantage entaché ses décisions d'erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne la nationalité de Mme B... A..., vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise que rien ne s'oppose à ce que Mme B... A... poursuive sa vie privée dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de destination comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation.
12. En second lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Yvelines est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 21 avril 2021.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement :
14. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "
15. Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions du préfet des Yvelines tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... A... demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21VE02800 du préfet des Yvelines.
Article 2 : Le jugement n° 2104472 du 16 septembre 2021 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme B... A... devant le tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°s 21VE02799, 21VE02800