Résumé de la décision
Par un jugement du 5 décembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions du 14 février 2017 du PREFET DU VAL-D'OISE, qui avaient rejeté la demande de titre de séjour de M. C..., lui imposant de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Le PREFET a contesté ce jugement, soutenant qu’il n'avait pas violé les dispositions légales concernées. La Cour a confirmé le jugement du tribunal en raison de la disproportion des mesures administratives prises à l’encontre de M. C..., en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Arguments pertinents
1. Violation des dispositions légales : Le Tribunal a considéré que le PREFET avait violé le 7° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise que la carte de séjour temporaire doit être accordée aux étrangers dont la présence en France n'est pas une menace pour l'ordre public et qui respectent les critères énoncés.
Citation pertinente : « [...] Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire [...] est délivrée de plein droit [...] ».
2. Droit au respect de la vie privée et familiale : La Cour a souligné que la décision du PREFET portait atteinte de manière disproportionnée à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui protège le droit au respect de la vie familiale. M. C... se trouvait dans une situation familiale et personnelle qui justifiait la continuité de son séjour en France.
Citation pertinente : « [...] le PREFET DU VAL-D'OISE a, dans les circonstances très particulières de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale [...] ».
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 :
Le 7° de cet article stipule des conditions spécifiques pour l'octroi d'une carte de séjour temporaire, notamment le respect de l'ordre public et les relations familiales en France. Les juges ont interprété que, par sa situation familiale établie (sa femme titulaire d'une carte de séjour et ses enfants scolarisés), M. C... ne devait pas être regardé comme menaçant l'ordre public, et donc avait droit à un titre de séjour.
Citation directe du texte : « [...] les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité [...] sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée [...] ».
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 :
Cet article impose que toute ingérence dans le droit au respect de la vie familiale doit être justifiée par des motifs légitimes tirés de la loi, comme la sécurité nationale ou la prévention des infractions pénales. Dans ce cas, la Cour a considéré qu'aucun de ces motifs n'était applicable pour justifier l'expulsion de M. C..., dont la situation démontrait la nécessité de sa présence en France.
Citation directe du texte : « [...] cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire [...] ».
Conclusion
La décision de la Cour indique une protection renforcée des droits à la vie privée et familiale, confirmant que les décisions administratives doivent être soigneusement examinées à la lumière des circonstances individuelles. L'invocation des articles du droit national et international a permis d’établir des principes clairs sur l'équilibre entre l'ordre public et la protection des droits fondamentaux des individus.