2° d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 juin 2018 ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande d'asile ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur un moyen tiré de ce que l'arrêté en litige n'a pas été précédé de la notification de la décision de l'OFPRA ;
- en l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas été précédé de la notification de la décision de l'OFPRA ;
- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dibie a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant ivoirien, né le 6 août 1993 à Dikoko (Côte d'Ivoire), relève appel du jugement du 31 mai 2018 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé, en application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa remise aux autorités italiennes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du dossier de première instance que, dans le mémoire en réplique du 18 février 2018, M. B...a soulevé un nouveau moyen tiré de ce que l'arrêté en litige n'a pas été précédé de la notification de la décision de l'OFPRA. Or, il ressort tant des visas du jugement attaqué que de ses motifs que les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen. Dès lors, M. B... est fondé à soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen soulevé en réplique et tiré de ce que l'arrêté en litige n'a pas été précédé de la notification de la décision de l'OFPRA. Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la légalité de la décision du Préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 juin 2018 :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté est revêtu de la signature de Mme F...E..., chef du bureau de l'asile à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine. Mme E...tenait de l'arrêté du préfet de ce département référencé PCPIIT n° 2018-20 du 12 avril 2018, régulièrement publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture du 18 avril 2018, le pouvoir de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D..., directeur des migrations et de l'intégration, les " arrêtés de remise à un Etat membre de l'Union européenne pris dans le cadre de l'Union européenne et de la convention de Schengen ainsi que les arrêtés de remise Schengen ". Il n'est pas établi, ni même allégué, que M. D...n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté dont l'annulation est demandée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. S'il ne précise pas la date à laquelle les empreintes digitales de M. B...ont été enregistrées en Italie, il indique que le requérant a déposé une demande d'asile auprès des autorités italiennes le 17 avril 2015. La remise du requérant aux autorités italiennes n'ayant pas été prononcée sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, ce règlement n'avait pas à être visé dans la décision attaquée.
6. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'arrêté en litige n'a pas été pris sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, mais sur le fondement de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le Préfet des Hauts-de Seine a été informé par les autorités italiennes que M. B...bénéficie de la protection italienne sur le territoire italien jusqu'au 3 avril 2022. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 de ce règlement doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la légalité interne,
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) ". Aux termes de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; (...) ".
8. Contrairement à ce que soutient M.B..., il ne résulte de ces dispositions, ni de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 5 avril 2017, n° C-36/17, aucune obligation pour l'administration d'attendre la notification d'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA pour prendre un arrêté de remise aux autorités ayant accordé la protection internationale. En outre, M. B... ne peut utilement se prévaloir directement de la méconnaissance des dispositions de l'article 33 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour 1'octroi et le retrait de la protection internationale qui avaient été transposées en droit interne à la date de l'arrêté en litige. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. M. B...n'apporte à l'appui du moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation des stipulations précitées aucune précision ou justification. Par ailleurs, il ressort des mentions, non contestées, figurant dans l'arrêté que le requérant, né, en Côte d'Ivoire, le 6 août 1993, est célibataire et n'a aucune charge de famille en France. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en décidant la remise de M. B...aux autorités italiennes, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en prenant l'arrêté attaqué, entaché son appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation personnelle du requérant d'une erreur manifeste doit être écarté.
11. En dernier lieu, le nouveau moyen soulevé en appel et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontois en date du 15 mars 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
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N° 19VE01251