Résumé de la décision
La décision concerne le litige entre la SOCIETE TEK FINANCES et l'administration fiscale suite à une vérification de comptabilité de la SCI Immotek pour les exercices 2006 et 2007. L'administration fiscale a réintégré dans les résultats de la SCI certaines provisions sur créances douteuses et des amortissements, entraînant une imposition supplémentaire pour la SOCIETE TEK FINANCES, actionnaire de la SCI. Le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de décharge de l'imposition et des pénalités. La cour confirme ce jugement, rejetant les arguments de la SOCIETE TEK FINANCES.
Arguments pertinents
1. Créances douteuses : La cour a souligné que les provisions constituées par la SCI Immotek pour des avances à sa filiale n'étaient pas déductibles, car elles ne relevaient pas d'une gestion normale. La SCI a accordé des avances à une filiale dont les capitaux propres étaient déjà négatifs, démontrant ainsi l'absence d'une gestion commerciale normale. Ainsi, la cour a affirmé : « il est établi que les créances provisionnées ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'une gestion normale ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces provisions étaient déductibles ».
2. Amortissements : Concernant les amortissements de biens immobiliers, la cour a rappelé que les nouvelles règles en matière de déduction des amortissements ne s'appliquaient qu'aux contrats de location conclus après le 1er janvier 2007, conformément aux dispositions de l'article 77 de la loi n° 2006-1771. Les sociétés ayant contracté avant cette date ne peuvent revendiquer les avantages du nouveau régime. La cour a conclu qu’en l’absence de traitement identique entre les contrats avant et après le 1er janvier 2007, cela ne viole pas le principe d'égalité devant l'impôt.
Interprétations et citations légales
- Provisions sur créances douteuses : Le jugement s'appuie sur le Code général des impôts - Article 39. Ce texte stipule que les provisions doivent être constituées pour des pertes ou charges « nettement précisées » et rendues probables par des événements en cours. La cour conclut que les pertes liées aux avances à la filiale, qui étaient jugées improbables dès le départ, ne satisfont pas à ce critère.
- Amortissements des biens immobiliers : La décision examine l'application de l'article 39 C du Code général des impôts dans sa version antérieure à la loi n° 2006-1771, rappelant que les nouveaux régimes de déduction ne s'appliquent qu'aux contrats de location postérieurs au 1er janvier 2007. Le VII de l'article 77 précise que « le régime de déduction des amortissements (…) ne sera applicable qu'aux contrats de location conclus à compter du 1er janvier 2007 ». La cour a rejeté l'argument selon lequel cette distinction violerait l'égalité devant l'impôt, affirmant que les situations des contrats avant et après cette date ne sont pas comparables.
En somme, la décision réaffirme les principes régissant la déductibilité des provisions et amortissements, soulignant l'importance d'une gestion normale des sociétés et la rigueur des règles fiscales appliquées en matière de périodes contractuelles.