Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2016 et le 26 janvier 2017, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- le signataire de l'acte était compétent ;
- le relevé des empreintes décadactylaires a établi que la demande de M. B...A...relevait des autorités hongroises ; un arrêté portant refus d'admission provisoire au séjour a été pris qui n'a pas fait l'objet d'une contestation ;
- l'arrêté portant réadmission est motivé ; la procédure contradictoire a été respectée ;
- l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé ;
- les arrêtés ne méconnaissent pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la remise aux autorités hongroises ne méconnaît pas l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Skzryerbak,
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Baronet, pour M. B...A....
1. Considérant que M. C...B...A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1989, a sollicité l'asile ; que, par deux arrêtés du 13 avril 2016 le PREFET DE L'ESSONNE a décidé de sa remise aux autorités hongroises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a placé en rétention administrative ; que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement en date du 15 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés ;
2. Considérant qu'aux termes du 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable." ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que, si un État membre de l'Union européenne appliquant le règlement dit " Dublin III " est présumé respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette présomption est susceptible d'être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article ; qu'en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en oeuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même Etat était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
4. Considérant que le requérant s'est prévalu devant le premier juge, au soutien de son moyen tiré de l'existence de défaillances systémiques en Hongrie, de l'ouverture en 2015 par la Commission européenne d'une procédure d'infraction à l'encontre de ce pays, notamment fondée sur le motif tiré de ce que les demandeurs d'asile ne pouvaient pas présenter, à l'appui d'un recours, des faits et circonstances nouveaux, le droit d'exercer un recours effectif devant un tribunal impartial étant ainsi méconnu ; qu'il a également fait valoir, en se référant notamment aux observations du commissaire européen aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe en date du 17 décembre 2015 ainsi qu'à des rapports établis par le Haut Commissariat pour les Réfugiés et par diverses organisations non gouvernementales que la législation hongroise ne respecte pas les droits des demandeurs d'asile ; que, toutefois, ainsi que le relève le PREFET DE L'ESSONNE à l'appui de son appel, la procédure engagée au sujet de la Hongrie par la Commission européenne n'a pas donné lieu à ce stade à l'ouverture d'une procédure contentieuse devant la Cour de justice de l'Union européenne ; que les conditions appliquées aux migrants interpellés sur le territoire hongrois à proximité immédiate de la frontière serbe sont distinctes de celles qui sont appliquées aux demandeurs d'asile qui, à l'instar du requérant, sont renvoyés en Hongrie depuis un autre Etat membre de l'Union européenne en application du règlement dit " Dublin III " ; que les positions adoptées vis-à-vis des autorités hongroises par les gouvernements de divers Etats membres de l'Union européenne, ainsi que les critiques soulevées par le requérant à l'encontre du caractère restrictif de la législation applicable en Hongrie en matière d'asile et des conditions d'accueil que ce pays réserve aux demandeurs d'asile ne sont pas, à elles seules, de nature à renverser la présomption mentionnée au point 4, faute de manifester soit un refus qu'opposeraient les autorités hongroises à tout enregistrement des demandes d'asile, soit une incapacité structurelle de ces mêmes autorités d'examiner effectivement ces demandes, en méconnaissance de la convention de Genève de 1951 ; qu'ainsi, le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler les arrêtés décidant de la remise de M. B... A...aux autorités hongroises, et de son placement en rétention administrative ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... A...devant la cour et le tribunal administratif ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Hiérarchie des critères : 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de ce même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de M. B... A...ont été enregistrées pour la première fois en Grèce le 3 août 2015, après son franchissement irrégulier de la frontière extérieure de l'Union européenne ; qu'en application du 1. de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013, la Grèce est en principe l'Etat responsable de l'examen de sa demande de protection internationale ; que si le PREFET DE L'ESSONNE fait valoir que les empreintes de M. B...A...ont été relevées en Hongrie le 13 août 2015, il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressé y aurait demandé l'asile ; que le séjour de M. B... A...en Hongrie n'est de nature à faire regarder ce pays comme l'Etat responsable de sa demande d'asile qu'à la condition qu'il ait duré au moins cinq mois ; que le préfet ne le soutient pas ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que M. B...A...était présent en France dès le mois d'octobre 2015, soit moins de cinq mois après que ses empreintes ont été relevées en Grèce ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que les autorités hongroises ont implicitement accepté la réadmission de M. B...A..., ce dernier est fondé à soutenir que la Hongrie n'était pas responsable de sa demande d'asile et à demander, pour ce motif, l'annulation des arrêtés attaqués ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses arrêtés du 13 avril 2016 ;
9. Considérant que M. B...A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Baronet, avocat de M. B...A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Baronet de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Baronet une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Baronet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 16VE02312