Résumé de la décision
M. A...D... et Mme B...C..., ressortissants arméniens, ont introduit une requête visant à annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté leur demande d’annulation des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine prononçant leur transfert vers les autorités tchèques. Ils ont parié sur l'absence d'une évaluation médicale préalable et des erreurs dans l'application du droit. Toutefois, la Cour a confirmé la décision du tribunal, considérant que les requérants ne faisaient pas état de demandes de séjour adéquates avant les arrêtés et ne pouvaient contester le transfert vers la République tchèque.
Arguments pertinents
1. Inopérance des moyens soulevés : La Cour a relevé que les requérants n'avaient pas demandé de titre de séjour avant l'adoption des arrêtés contestés, ce qui rend inopérantes leurs critiques sur la nécessité d'une évaluation médicale. Comme stipulé : "les moyens tirés de ce que le rejet de cette prétendue demande [...] ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être écartés comme inopérants".
2. Applicabilité des dispositions : Il a également été souligné que les dispositions invoquées par les requérants concernant les obligations de quitter le territoire et les arrêtés d’expulsion ne s’appliquaient pas dans leur situation, car les décisions concernées étaient des transferts et non des expulsions.
3. État de santé et offrant des soins : L'argument des requérants selon lequel M. D... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Arménie a été rejeté, car ils ont été transférés en République tchèque. La Cour a conclu qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes que l'état de santé de M. D... ne serait pas pris en charge dans cet État : "ils ne font état d'aucun élément circonstancié permettant d'établir que l'état de santé de M. D... et l'offre de soins en République tchèque [...]".
Interprétations et citations légales
1. Inapplicabilité de l'article sur l'obligation de quitter le territoire : La Cour a statué que les articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers (notamment l'article L. 511-4) ne s’appliquent pas dans le cadre de décisions de transfert aux États tiers. Cela se base sur une interprétation stricte de la portée des normes juridiques applicables aux différents cas de séjour des étrangers.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers - Article L. 511-4 : "Les dispositions... ne sont applicables qu’aux décisions portant obligation de quitter le territoire français [...]".
2. Erreur manifeste d'appréciation : La cour a refusé d'appliquer une éventuelle erreur manifeste d'appréciation aux arrêtés de transfert, expliquant que ces décisions ne visaient pas le retour des requérants en Arménie, ce qui aurait pu soulever des préoccupations sur les soins nécessaires.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers - Article L. 742-3 : Précise les modalités de transfert à un État de l’espace Schengen.
Cette décision réaffirme l’importance de la rigueur procédurale et l'importance des circonstances précises, notamment la reconnaissance de la souveraineté des États sur les décisions de traitement des requêtes d’asile et de transfert.