Résumé de la décision
M. B... conteste le jugement du Tribunal administratif de Versailles qui l'a condamné à une amende de 1 500 euros et à évacuer son bateau "Andantino" du domaine public fluvial pour contravention de grande voirie. Il fait valoir qu'il n'a pas été informé de la procédure à temps, en raison de son déplacement en mer, et souligne que son bateau était immobilisé en raison d'une saisie antérieure. La cour a annulé le jugement, considérant que M. B... ne pouvait pas être tenu responsable de la contravention en raison de la saisie en cours de son bateau. Il a donc été relaxé des fins de poursuite pour contravention de grande voirie.
Arguments pertinents
1. Recevabilité des conclusions : La cour a estimé que les conclusions de M. B... tendant à la décharge des indemnités d'occupation sans titre étaient irrecevables, car elles ne se rapportaient pas à la procédure de contravention en litige. "Les conclusions présentées en appel par M. B...tendant à la décharge des indemnités mises à sa charge par Voies navigables de France à raison de l'occupation sans titre du domaine public fluvial par son bateau 'Andantino' sont irrecevables dans le cadre du présent litige qui a trait à la répression d'une contravention de grande voirie."
2. Bases juridiques de la contravention : La décision s'appuie sur l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, qui établit la responsabilité des riverains et autres pour l'enlèvement d'obstacles sur le domaine public fluvial. Cependant, étant donné la saisie du bateau, M. B... n'était pas responsable de son occupation illégale.
3. Responsabilité en cas de saisie : La cour a déterminé que M. B... ne pouvait pas être poursuivi pour la contravention, car le bateau était sous saisie-exécution. "Il résulte de l'instruction que le bateau 'Andantino' a fait l'objet d'une saisie-exécution... qu'il faisait toujours l'objet de cette mesure en janvier 2011... M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que... le tribunal administratif de Versailles l'a condamné."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de la responsabilité : L'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques impose une responsabilité sur les riverains, mais la cour a montré que cette responsabilité est conditionnée par l'absence de mesure de saisie. Ainsi, si un bien est saisi, le propriétaire ne peut pas être considéré comme responsable des contraventions liées à l'occupation du domaine public.
- Code général de la propriété des personnes publiques - Article L. 2132-9 : "Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les terres, pierres, bois... qui, de leur fait se trouveraient sur le domaine public fluvial."
2. Poursuite pour contravention de grande voirie : Selon l'interprétation juridique, la responsabilité pénale est attachée soit à celui qui a commis l'infraction, soit à celui qui a la garde du bien au moment de l'infraction. L'existence d'une saisie transfère cette responsabilité au gardien du bien saisi, en l'occurrence l'huissier de justice.
- Code pénal : "La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis l'action, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage."
Cette décision illustre ainsi l'importance des circonstances entourant la détention d'un bien dans l'appréciation de la responsabilité pour infraction au domaine public, particulièrement dans le cadre des saisies-exécutions en cours.