Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 2016, la commune de Puteaux, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de la société Free mobile ;
3° de mettre à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, est irrégulier ;
- l'article UA11.3.9 du règlement du plan local d'urbanisme n'a pas été méconnu car la visibilité de l'ouvrage projeté sera forte alors que le site présente un intérêt architectural particulier ; l'immeuble d'implantation de l'antenne se situe en effet à moins de 250 m du Moulin de Chantecoq, en site classé au sens des dispositions de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; les prises de vues présentées par la société Free Mobile ne sont pas pertinentes et le tube projeté de 3,93 m de hauteur et d'une teinte qui n'est pas en harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes, ne s'intègre pas dans les lieux environnants ;
- les dispositions de l'article UA 11.3.9 sont opposables au projet ;
- elle s'en rapporte à ses écritures de première instance en ce qui concerne le mal fondé des autres moyens soulevés en première instance.
II - La société Free Mobile a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 6 août 2014 par laquelle le maire de Puteaux s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée pour l'implantation d'un relais de téléphonie mobile sur le toit d'un immeuble situé 85 boulevard Richard Wallace sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 1409639 du 25 septembre 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a annulé cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 septembre 2016, la commune de Puteaux, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de la société Free mobile ;
3° de mettre à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, est irrégulier ;
- la visibilité de l'ouvrage projeté sera forte alors que le site présente un intérêt architectural particulier ; l'immeuble d'implantation de l'antenne se situe à moins de 250 m du Moulin de Chantecoq en site classé au sens des dispositions de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; les prises de vues présentées par la société Free Mobile ne sont pas pertinentes et le tube projeté de 3,93 m de hauteur et d'une teinte qui n'est pas en harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes, ne s'intègre pas dans les lieux environnants ;
- les dispositions de l'article UA 11.3.9 sont opposables au projet ;
- elle s'en rapporte à ses écritures de première instance en ce qui concerne le mal fondé des autres moyens soulevés en première instance.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeA..., pour la commune de Puteaux.
1. Considérant que la société Free Mobile a déposé le 14 mars 2014 une déclaration préalable, complétée le 25 avril suivant, portant sur l'installation d'un relais de radiotéléphonie composé de trois antennes d'émission réception intégrées dans un tube en résine/polyester devant être posé en toiture d'un immeuble situé 85 rue Wallace sur le territoire de la commune de Puteaux ; que par une décision en date du 2 mai 2014 le maire de la commune de Puteaux s'est opposé à cette déclaration préalable au motif que le projet ne respectait pas l'article
UA 11.3.9 du règlement du plan local d'urbanisme dans la mesure où le tube projeté, en raison de sa teinte aluminium, ne s'intégrait pas à son environnement immédiat ; qu'à la suite de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 7 juillet 2014 ayant suspendu l'exécution de cette décision, le maire de la commune de Puteaux s'est, à la suite du réexamen de la demande de la société Free Mobile, de nouveau opposé au projet, par une décision du 6 août 2014, au motif qu'il ne respectait pas les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme dans la mesure où, eu égard à sa hauteur et à son gabarit le rendant très visible depuis le domaine public, il était de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, et notamment de l'axe visuel vers la Tour Eiffel depuis le site classé du Moulin de Chantecoq situé à moins de 200 m en surplomb du terrain concerné ; que par deux jugements n° 1406032 et 1409639 du 25 septembre 2015 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, respectivement, la décision d'opposition du 2 mai 2014 et celle du 6 août 2014 ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute des jugements attaqués comporte les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité desdits jugements en raison de l'absence de ces signatures sur l'exemplaire notifié à la commune de Puteaux manque en fait ;
Sur la légalité des décisions d'opposition des 2 mai et 6 août 2014 :
4. Considérant qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que
ceux-ci sont contestés devant lui ;
S'agissant de la légalité de la décision d'opposition du 2 mai 2014 :
5. Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision au motif qu'elle était entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article UA 11.3.9 du règlement du plan local d'urbanisme ;
6. Considérant que l'article UA 11.3.9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Puteaux dispose, dans son paragraphe 11.3 consacré aux toitures : " Les antennes d'émission ou de réception doivent être implantées de manière à réduire l'impact visuel et esthétique. " ; que l'article 11.5.4 dudit règlement dispose : " Il n'est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif " ; que les antennes relais installées par les opérateurs dans le cadre de l'exploitation d'un réseau de télécommunication constituent des installations nécessaires au fonctionnement des services publics ; que, dans ces conditions, la décision d'opposition litigieuse, qui s'est fondée sur les dispositions susvisées de l'article UA 11.3.9, est entachée d'erreur de droit ; qu'il s'en suit que la commune de Puteaux n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision d'opposition du 2 mai 2014 ;
S'agissant de la légalité de la décision d'opposition du 6 août 2014 :
7. Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision au motif qu'elle était entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dont l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme reprend les termes ;
8. Considérant que l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Puteaux dispose, dans son premier alinéa : " Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ni à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R. 111-21 du Code de l'Urbanisme). " ; que ces dispositions reprennent celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, désormais codifiées à l'article R. 111-27 du même code ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les trois antennes relais projetées doivent être implantées sur un immeuble R+4 présentant une hauteur au faitage de 18 m ; que ces antennes seront intégrées dans un pylône tubulaire de 3,93 m de hauteur de teinte " blanc-gris " ; que contrairement à ce que soutient la commune de Puteaux, la couleur choisie, qui s'apparente à une teinte gris clair selon le nuancier versé au dossier et non à de l'aluminium, est en harmonie avec les teintes des toitures environnantes ; que, par ailleurs, cet équipement s'insère dans une zone urbaine dense, sans cohérence architecturale et urbaine particulière, dont les immeubles collectifs alentour présentent des hauteurs similaires voire supérieures à celle de l'immeuble devant recevoir les antennes litigieuses ; qu'il ne ressort ainsi pas du dossier que les antennes relais ne s'insèrent pas, eu égard à la teinte choisie, dans leur environnement immédiat, ainsi que l'a retenu le maire de Puteaux pour s'opposer à leur implantation ; que si la commune de Puteaux fait aussi valoir que l'implantation des antennes relais litigieuses porte atteinte à l'intérêt du site classé du Moulin de Chantecoq, en surplomb, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des prises de vues produites au dossier par la société Free Mobile, rapprochées, ainsi que l'a relevé le Tribunal, des cartes satellites de la zone considérée, que cet équipement, distant du site classé d'environ 250 m et séparé de celui-ci par des équipements ferroviaires, d'autres immeubles et des haies d'arbres de haute tige, sera visible depuis ce site ; que, par suite, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, reprises par l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, est entaché d'une erreur d'appréciation, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Puteaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision d'opposition du 6 août 2014 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Free Mobile, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Puteaux demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans le dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ladite commune le versement à la société Free Mobile de la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n°s 15VE03620 et 15VE03621 de la commune de Puteaux sont rejetées.
Article 2 : La commune de Puteaux versera à la société Free Mobile la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
N° 15VE03620-15VE03621