Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 2 juin 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de la SA EDF ;
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ; en application de l'arrêté du 29 décembre 2010 et du principe d'exclusivité que cet arrêté pose, l'administration qui doit s'assurer qu'un certificat d'économies d'énergie n'est délivré qu'une seule fois pour la même opération, ne peut délivrer aucun certificat pour l'opération considérée en cas de doublon ressortant d'une double attestation sur l'honneur ;
- par ailleurs, la délivrance d'un certificat à l'acteur qui ne s'est pas désisté constituerait une inégalité de traitement entre les demandeurs en accordant un avantage indu à l'acteur qui se maintient contrairement à la demande de l'administration, par rapport à celui qui s'est retiré, conformément à la demande de l'administration.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie ;
- l'arrêté du 29 décembre 2010 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et la composition d'une demande d'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Mme A...et de M. C...pour la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
1. Considérant que, dans le cadre de l'instruction de la demande de délivrance de certificats d'économies d'énergie présentée par la SA EDF pour un montant total de 754 006 449 kwh d'énergie finale économisée, le service instructeur a détecté qu'une opération réalisée chez un particulier dans les Côtes-d'Armor, consistant en la mise en place d'un appareil indépendant de chauffage au bois dans une maison individuelle, faisait l'objet de deux demandes distinctes de délivrance d'un certificat d'économies d'énergie, l'une présentée par la SA EDF pour un montant de 48 000 kwh d'énergie finale économisée, l'autre par la société Ecofioul ; qu'au motif que les deux demandes comprenaient chacune deux attestations sur l'honneur signées respectivement par le professionnel et le demandeur, la ministre de l'écologie les a rejetées, après avoir estimé que le doublon d'attestations conduisait à considérer les deux dossiers de demande comme irrecevables ;
2. Considérant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise après avoir rappelé que l'article L. 221-10 du code de l'énergie dispose que les certificats d'économie d'énergie sont des biens meubles négociables, a jugé qu'à la date de la décision attaquée, la ministre qui n'était plus saisie que d'une seule demande de certificat, laquelle n'était pas incomplète avait, dès lors, en refusant de faire droit à la demande de la SA EDF, méconnu l'article L. 221-7 du code de l'énergie disposant que " Toute personne visée à l'article L. 221-1 (...) si [son] action (...) permet la réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie [obtient], sur [sa] demande, en contrepartie, des certificats d'économies d'énergie délivrés par l'Etat ou, en son nom, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'énergie " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'annexe 1 de l'arrêté du 29 décembre 2010 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et la composition d'une demande d'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie : " (...) 3. Afin de s'assurer de ne pas délivrer plusieurs fois des certificats d'économies d'énergie pour l'opération concernée :
une attestation sur l'honneur signée par le professionnel mettant en oeuvre ou assurant la maîtrise d'oeuvre de l'opération, précisant son engagement à fournir exclusivement au demandeur les documents permettant de valoriser cette opération au titre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ; / une attestation sur l'honneur signée par le bénéficiaire de l'opération précisant son engagement à fournir exclusivement au demandeur les documents permettant de valoriser cette opération au titre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (...) " et de l'annexe 3 du même arrêté " (...)1.5. En matière de contrôles internes :
1. La description des contrôles internes réalisés pour s'assurer de la conformité des informations collectées et de la qualité des travaux réalisés ; / 2. L'engagement à fournir chaque année à l'autorité administrative compétente un rapport sur ces contrôles ; / 3. La description des procédures suivies pour éviter qu'une opération d'économies d'énergie donne lieu à plusieurs demandes de certificats d'économies d'énergie (...)" ;
4. Considérant que s'il est soutenu que les dispositions précitées des annexes de l'arrêté du 29 décembre 2010 susvisé posent un principe " d'exclusivité " autorisant à refuser la délivrance à la SA EDF du certificat d'économies d'énergie sollicité si l'attestation sur l'honneur du bénéficiaire d'une unique opération d'économies d'énergie avait été présentée par deux professionnels distincts, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à une régularisation d'une demande erronée de certificat par le retrait de l'une des demandes et le maintien de la seconde demande ; qu'en l'espèce, il est constant, qu'alertée par le service instructeur, la société Ecofioul qui avait présenté une attestation sur l'honneur cosignée le 30 août 2011 par la SARL Ambiance confort habitat et le particulier bénéficiaire, a retiré sa demande de certificat ; qu'ainsi c'est à tort que l'attestation cosignée le 20 juin 2011 par la SARL Ambiance confort habitat, en qualité de partenaire Bleu Ciel d'EDF et le même particulier bénéficiaire n'a pas été prise en compte pour la demande de certificat présentée par EDF ; que, par suite, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui n'invoque pas une fraude, n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 221-7 du code de l'énergie ;
5. Considérant que, contrairement à ce que soutient la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, si le retrait d'une demande de certificat d'économies d'énergie par l'un des deux professionnels a pour effet éventuel de régulariser la demande maintenue par le second professionnel, la prise en compte de cette dernière demande n'est en tout état de cause pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité entre les demandeurs de certificats ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 29 novembre 2012 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est rejeté.
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N° 15VE01743