Résumé de la décision
La société Paris Asia a contesté l'assujettissement à la redevance d'archéologie préventive suite à l'obtention d'un permis de construire sur la parcelle cadastrée C 538. Le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que la société ne devait pas payer cette redevance, car des fouilles archéologiques avaient été prescrites sur cette parcelle avant la délivrance du permis. Le ministre de la cohésion des territoires a fait appel de cette décision, mais le recours a été rejeté. Le tribunal a confirmé que l'exonération de la redevance s'applique aux terrains ayant fait l'objet d'opérations archéologiques antérieures.
Arguments pertinents
1. Fait générateur de la redevance : Le tribunal a rappelé que, selon l'article L. 524-4 du code du patrimoine, le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est lié à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme. En l'espèce, le permis de construire délivré à Paris Asia était assujetti à cette redevance, mais la parcelle C 538 avait déjà fait l'objet d'une prescription de fouilles archéologiques.
2. Exonération de la redevance : Le tribunal a souligné que l'article L. 524-6 du code du patrimoine stipule que la redevance n'est pas due lorsque l'emprise des constructions a déjà fait l'objet d'une opération archéologique. Le ministre n'a pas pu prouver que cette exonération ne s'appliquait pas à la parcelle concernée, ce qui a conduit à la décision de décharger la société de l'obligation de payer la redevance.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 524-4 du code du patrimoine : Cet article définit le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive, précisant que "la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager" constitue le fait générateur. Cela signifie que la redevance est due uniquement lorsque l'autorisation est accordée, sauf si des fouilles ont été prescrites antérieurement.
2. Article L. 524-6 du code du patrimoine : Cet article précise que "la redevance archéologique n'est pas due lorsque l'emprise des constructions a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique". Cette disposition a été interprétée par le tribunal comme s'appliquant aux terrains ayant fait l'objet de fouilles prescrites, indépendamment de la période de prescription.
3. Circulaire du 23 juin 2005 : Le ministre a tenté de s'appuyer sur cette circulaire pour limiter l'exonération aux opérations archéologiques effectuées entre le 1er février 2002 et le 30 octobre 2003. Cependant, le tribunal a rejeté cette interprétation, affirmant que les dispositions légales ne limitaient pas l'exonération à cette période.
En conclusion, le tribunal a statué en faveur de la société Paris Asia, confirmant que l'assujettissement à la redevance d'archéologie préventive était illégal en raison de la prescription de fouilles archéologiques sur la parcelle concernée.