Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2017 et le
13 septembre 2018, M.B..., représenté par Me Bacha, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler ces décisions ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
M. B...soutient que le jugement attaqué est infondé :
- le titre de perception est irrégulier : il ne comporte ni la signature de son auteur, ni la mention de son nom et de sa qualité; il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de ce titre de perception ; le titre de perception présente une motivation insuffisante ;
- la créance est infondée : la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois a été jugée illégale par jugement n° 1400713 du 4 mai 2016 du Tribunal administratif de Versailles.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guével,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Bacha, pour M.B....
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors applicable, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes des dispositions du B du V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, dans sa rédaction applicable : " Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ".
2. Il résulte de l'instruction que le titre de perception en litige daté du
3 septembre 2013 ne comporte pas les nom, prénom et qualité de la personne qui en est l'auteur et est dépourvu de signature. Si l'administration a produit devant les premiers juges un " état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement " revêtu de la formule exécutoire, lequel comporte les nom, prénom, qualité et signature de son auteur, il résulte des dispositions mentionnées au point 1 de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 que cet état récapitulatif n'a pu régulariser que le défaut de signature du titre de perception en litige et non l'absence, dans ce titre, de la mention du prénom, du nom et de la qualité de l'auteur du titre de perception, et n'a d'ailleurs pas été adressé au débiteur avant ni en même temps que le titre litigieux. Par suite, la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur a, dans les circonstances de l'espèce, revêtu un caractère substantiel justifiant l'annulation du titre de perception attaquée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012 susvisé, applicable aux créances de l'Etat à compter du 11 novembre 2012 : " (...). Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation./(...). ". Selon l'article 112 du même décret : " Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : 1° Les titres de perception mentionnés à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales ;/(...). ".
4. En l'espèce, le titre de perception comporte un " objet de la créance : indu sur rémunération issu de paye d'octobre 2011 cf. détail infra " et des éléments sous la rubrique " détail de la somme à payer ", en particulier le traitement brut et des indemnités issus de paye 2011 et un montant de dette ressortant à 735,75 euros. De telles mentions, alors qu'il résulte de l'instruction que l'indu concerne les rémunérations perçus en août et en septembre 2011 par M. B... et que le bulletin de paie d'octobre 2011 comporte un " net à payer " nul, ne permettent pas de connaître les bases de la liquidation du titre exécutoire en litige. Le titre exécutoire contesté est donc insuffisamment motivé et ainsi entaché d'une seconde irrégularité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400925 du 10 juillet 2017 du Tribunal administratif de Versailles et le titre de perception émis le 3 septembre 2013 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
2
N° 17VE02932