Résumé de la décision
La décision concerne une requête de M. et Mme A... qui contestaient l'approbation du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Presles. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande, considérant que la commune avait corrigé une insuffisance dans la note explicative de synthèse qui avait accompagné une précédente délibération. La délibération du 29 mars 2018, qui approuvait à nouveau le PLU, a été jugée conforme aux exigences légales. En conséquence, les conclusions des requérants ont été rejetées, et aucune somme n'a été mise à la charge des parties au titre des frais.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de la note explicative de synthèse : Le Tribunal a mentionné que, selon l'article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales, une note explicative de synthèse doit être fournie avec la convocation aux membres du conseil municipal. Il a été établi qu'une note précédemment communiquée était insuffisante, justifiant la décision de la cour de surseoir à statuer et d'accorder un délai pour régulariser la situation.
> "Cette obligation... doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées."
2. Régularisation de la délibération : La nouvelle délibération du 29 mars 2018 a été jugée suffisante pour corriger l'irrégularité antérieure, car elle offrait une note explicative détaillant les différentes étapes et considérations du projet d'urbanisme.
> "Cette délibération a eu pour effet de régulariser la procédure d'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Presles au regard des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales."
3. Statut de partie perdante : La commune, n’étant pas considérée comme partie perdante dans ce litige, n’a pas été contrainte au paiement des frais de justice.
> "Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune... la somme que demandent M. et Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens."
Interprétations et citations légales
L'article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales joue un rôle central dans cette affaire. Il précise l’obligation pour les communes de 3 500 habitants et plus d’accompagner la convocation aux réunions du conseil municipal d’une note explicative de synthèse afin d’assurer une information adéquate des conseillers :
- Code général des collectivités territoriales - Article L. 2121-12 :
> "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal."
La cour a effectué une interprétation stricte de cet article, précisant que l’insuffisance de cette note constituerait une raison valable pour remettre en cause la légalité de la délibération. Cependant, elle a également reconnu qu’une fois corrigée, la délibération pouvait être validée, rendant ainsi le recours de M. et Mme A... infondé.
En résumé, la décision souligne l'importance du respect des procédures administratives tout en permettant aux collectivités de régulariser des manquements dans un cadre législatif clair, reflété par les exigences de l'article évoqué.