Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2018, M. A..., représenté par Me Diallo, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a regardé comme irrecevables les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de renvoi ;
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté litigieux ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant ghanéen, relève appel du jugement en date du 6 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne daté du 19 avril 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif sans avocat demandait l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que le renouvellement de son titre de séjour ; qu'en jugeant que M. A...n'avait pas demandé expressément l'annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour dans le délai de recours contentieux et que les conclusions présentées en ce sens par son avocat dans le mémoire enregistré le 30 juin 2017 étaient tardives, les premiers juges ont commis une irrégularité de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et contre la décision fixant le pays de renvoi en cas d'exécution forcée de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de destination :
3. Considérant que par un arrêté du 6 septembre 2016, régulièrement publié, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme D...C..., directrice de l'immigration et de l'intégration, aux fins de signer la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
4. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé ; que, par suite, elle satisfait aux exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration relatives à la motivation des actes administratifs ;
5. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, si M. A...soutient avoir séjourné en France pendant quatre ans à la date de l'arrêté litigieux, être bien intégré professionnellement et avoir sa mère en séjour régulier sur le sol français, ces circonstances ne suffisent pas à elles seules à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier la régularisation de M. A... sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. A...ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille ; que, s'il se prévaut du séjour régulier de sa mère et de sa soeur en France où lui-même n'est entré qu'à l'âge de 24 ans, il a d'autres frères et soeur au Ghana où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale ; que, dans ces circonstances, il ne démontre pas que le préfet aurait, par la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale en vertu des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant que M. A...ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français :
8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 7
ci-dessus, les moyens soulevés en appel dirigés contre l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français doivent être rejetés ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 6 octobre 2017 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour et fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que ces conclusions présentées devant le tribunal administratif doivent être rejetées ; que les conclusions présentées en appel tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté la demande de M. A...dirigée contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que les conclusions de M. A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1703365 du 6 octobre 2017 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle est dirigée contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et la décision fixant le pays de destination est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...en appel contre le jugement du Tribunal administratif en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 18VE01172