Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2015, M.B..., représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 1403624 en date du 6 juillet 2015 ;
2°) d'annuler la décision n° 14/0046 en date du 22 avril 2014 par laquelle le secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile a rejeté sa demande du 17 mars 2014 tendant à son maintien en activité dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) au-delà de l'âge légal de 57 ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête ; qu'ils ont commis des erreurs de droit et de fait en s'alignant sur la décision d'Assemblée du Conseil d'Etat n° 362785 et s. du 4 avril 2014 ; que la décision attaquée emporte une discrimination fondée sur l'âge contraire à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, à la directive 2006/23, à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et à l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; qu'il est privé de possibilités de reclassement effectives ; qu'il est fondé à demander à la Cour de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union Européenne.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
- la directive 2006/23/CE du Parlement européen et Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la navigation aérienne ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée, relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
- le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié, portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guével,
- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., né le 14 mai 1958, ingénieur du contrôle de la navigation aérienne (ICNA), a présenté, le 17 mars 2014, au ministre chargé de l'aviation civile une demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge de 57 ans applicable à son corps ; que, par une décision n° 14/0046 en date du 22 avril 2014, le secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a rejeté ladite demande ; que, par un jugement n° 1403624 en date du 6 juillet 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation de la décision de refus précitée ; que M. B...demande à la Cour l'annulation des jugement et décision précités ;
Sur la légalité de la décision du secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile en date du 22 avril 2014 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 susvisée, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont chargés d'assurer les services de la circulation aérienne dans les organismes de contrôle désignés dans les conditions fixées par le décret statutaire du corps et d'exécuter dans l'administration de l'aviation civile des missions d'encadrement, d'instruction, d'étude ou de direction de service ou de partie de service. / Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est régi par un statut spécial fixé par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité technique paritaire compétent. Ce statut peut, en raison des sujétions et des responsabilités exceptionnelles attachées aux fonctions de ces ingénieurs, déroger aux dispositions des articles 12 et 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à celles de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige : " La limite d'âge des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est fixée à cinquante-sept ans, sans possibilité de report " ; qu'il résulte de ces dispositions que les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne appartiennent à un corps classé en catégorie active de fonctionnaires civils et sont en principe régis par la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; qu'aux termes de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 susvisée, issu de l'article 93 de la loi n° 2008-1330 précitée du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du
18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique " ; que le décret du 30 décembre 2009 susvisé détermine les conditions dans lesquelles il est fait droit aux demandes de prolongation d'activité présentées par les fonctionnaires concernés ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :
3. Considérant que le dispositif général de maintien en activité créé par l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008 a pour objet de permettre le maintien en activité des fonctionnaires appartenant à des corps classés en catégorie active sans remettre en cause les limites d'âge propres à ces corps et résultant de leurs dispositions à caractère statutaire ; que le droit du fonctionnaire au maintien en activité s'applique ainsi réserve faite des dispositions du statut spécial dont il relève qui auraient pour objet d'interdire la prolongation de son activité ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008 ne peuvent être regardées comme ayant eu pour effet d'abroger les dispositions spéciales à caractère statutaire de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, lesquelles s'opposent à tout prolongement de l'activité de ces derniers au-delà de la limite d'âge de 57 ans ; que, par ailleurs, ces dispositions ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, lequel prévoit que " des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions " ; que, par suite, les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 sont seules applicables à la situation de M.B... ; qu'est sans influence la circonstance que la loi du 9 novembre 2010 susvisée porte progressivement à compter du
1er janvier 2016 à cinquante-neuf ans l'âge de départ à la retraite de son corps ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des directives 2000/78/CE du 27 novembre 2000 et 2006/23/CE du 5 avril 2006 :
4. Considérant que M. B...ne peut utilement soutenir que la décision attaquée du secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile en date du 22 avril 2014 serait incompatible avec les dispositions des directives 2000/78/CE du 27 novembre 2000 et 2006/23/CE du 5 avril 2006, susvisées, qui ont été toutes deux transposées, et dont, au demeurant, il ne soutient pas qu'elles l'auraient été incomplètement ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle (...) " ; qu'en ce qui concerne la directive n° 2000/78/CE du
27 novembre 2000, ainsi qu'il a été dit, eu égard à l'objectif d'intérêt général qui s'attache à la sécurité aérienne, la différence de traitement en litige relative à l'âge de départ à la retraite des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne poursuit un but légitime et présente une justification raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ;
6. Considérant que le présent litige ne porte pas sur l'interprétation ou la validité du droit de l'Union européenne mais sur la conformité d'une disposition du droit national au droit de l'Union européenne, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de poser une question préjudicielle à cette dernière ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en date du 22 avril 2014, lui refusant le maintien en activité au-delà de la limite d'âge de cinquante-sept ans et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15VE02429