Résumé de la décision
Dans cette affaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a interjeté appel d’un jugement du Tribunal administratif de Montreuil. Ce jugement avait annulé sa décision de transférer Mme B..., une demandeuse d'asile originaire de la République démocratique du Congo, aux autorités espagnoles. Le Tribunal avait estimé que ce transfert, intervenu alors que Mme B... était en fin de grossesse, était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La Cour a confirmé cette décision, rejetant l'appel du préfet et considérant que ce dernier n'avait pas pris en compte la situation particulière de Mme B....
Arguments pertinents
1. Pouvoir discrétionnaire et erreur manifeste d'appréciation : Le préfet a soutenu que le jugement était infondé car l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 lui confère un pouvoir discrétionnaire concernant le transfert de demandeurs d'asile. Cependant, la Cour a conclu que même si ce pouvoir est discrétionnaire, la décision de transfert devait tenir compte des circonstances particulières de chaque cas. La Cour a noté : « en refusant de faire application des dispositions dérogatoires de l'article 17 du règlement [...] a pris une décision entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation particulière de Mme B... ».
2. Situation spécifique de Mme B... : La Cour a pris en considération le fait que Mme B... était en fin de grossesse au moment de la décision de transfert. Cela indique qu'il faut apporter une attention particulière aux situations vulnérables. Le jugement a ainsi mis en exergue le droit de la personne à être protégée dans une situation d'angoisse et de vulnérabilité.
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 17 : Cet article prévoit que les États membres peuvent examiner des demandes de protection internationale, même si elles ne leur incombent pas. Toutefois, la Cour a souligné que cette disposition laisse aux États une marge de manœuvre qui ne doit pas être exercée de manière arbitraire. La formulation de l’article indique : « chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale [...] même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Cela souligne l’importance de prendre en compte les circonstances spécifiques des individus.
2. Considération des situations vulnérables : La décision de la Cour rappelle l'importance de la prise en compte des spécificités humanitaires lors de l'exercice du pouvoir discrétionnaire. Le préfet, en agissant sans tenir compte de la grossesse de Mme B..., a agi de manière inappropriée, ce qui a justifié l'annulation de sa décision.
En conclusion, la décision de la Cour illustre l'équilibre nécessaire entre le pouvoir discrétionnaire de l'État en matière d'asile et l'obligation de considérer les circonstances personnelles des demandeurs, surtout dans des cas de vulnérabilité particulière.