2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé la démolition du bâtiment Bretagne, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé le 26 mars 2014.
Par un jugement n° 1407039 du 11 mars 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2016, et un mémoire en réplique, enregistré le 27 juillet 2017, l'association Vivre à La Défense, représentée par Me de Coulhac-Mazérieux, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention de décisions de justice définitives
au titre de l'instance civile actuellement pendante devant la Cour d'appel de Versailles et du recours pour excès de pouvoir contre la délibération du conseil municipal de Courbevoie du 16 décembre 2013 actuellement pendant devant cette cour ;
3° subsidiairement, d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2014 et la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le sursis à statuer s'imposait en application de l'article R. 771-2 du code de justice administrative et s'impose au regard d'un risque de contradiction de décisions, de la portée normative de la loi, des principes de prévisibilité des effets de la loi, de la prééminence du droit, de la légalité, de la protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique, de la bonne administration de la justice et des exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'absence de sursis à statuer pourrait conduire en l'espèce à la validation judiciaire d'un acte administratif adopté sur le fondement de dispositions de l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation dont les conditions légales d'application ne sont pas satisfaites ;
- l'arrêté attaqué expressément fondé sur la délibération du conseil municipal de Courbevoie du 16 décembre 2013 est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de cette délibération qui vise à tort une délibération du 18 septembre 2001, indifférente à son objet ;
- l'arrêté en litige a omis de prendre en compte l'interdiction judiciaire du 13 octobre 2011 de démolition du bâtiment en cause ;
- son recours ne présente pas de caractère abusif.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de. Me C...pour l'association Vivre à La Défense, et de MeB..., substituant MeA..., pour la société Logis-Transport.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation : " Sans préjudice des règles du code de l'urbanisme applicables au permis de démolir, un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ne peut être démoli sans l'accord préalable du représentant de l'Etat dans le département, de la commune d'implantation et des garants des prêts./(...). ".
2. La circonstance que la qualité de propriétaire de la société Logis-Transports est contestée devant la juridiction judiciaire, notamment devant la Cour d'appel de Versailles, après le rejet par le Tribunal d'instance de Courbevoie, de l'action en nullité de l'acte notarié du 2 juillet 2001 par lequel cette société a acquis auprès de la société Axa les lots de volume représentatifs de l'ensemble immobilier des " Damiers de Bretagne ", est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en cause, l'absence de qualité de propriétaire du bailleur social n'étant pas de nature, à supposer qu'elle soit retenue par le juge judiciaire, à entacher la légalité de l'arrêté litigieux édicté en application de l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, mais tout au plus à le rendre superfétatoire. Par suite, l'association requérante n'est fondée à soutenir ni que le jugement est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir sursis à statuer, ni qu'un sursis à statuer par la juridiction administrative serait justifié dans le cadre, notamment des exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et pour une bonne administration de la justice. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins de sursis à statuer doivent être rejetées.
3. Par un arrêt n° 16VE01427 rendu ce jour, la Cour a rejeté la requête de l'association Vivre à La Défense tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 décembre 2013 par laquelle la commune de Courbevoie a donné son accord à la démolition de l'ensemble immobilier " Damiers de Bretagne ". Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'illégalité de cette délibération soulevée par l'association requérante à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 janvier 2014, fondée sur les mêmes moyens que ceux écartés par l'arrêt susvisé n° 16VE01427, ne peut qu'être écarté.
4. L'arrêté en litige a pour objet d'autoriser, au regard notamment de ses effets sur les besoins en logement social de la commune, la démolition d'un immeuble appartenant à un bailleur social. La circonstance qu'un jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 13 octobre 2011 a fait interdiction au pétitionnaire de mettre en oeuvre le permis de démolir l'immeuble, en raison de l'absence d'autorisation préalable de l'association syndicale libre " Les Damiers de Courbevoie " est sans incidence sur la légalité de cet arrêté qui ne dispense pas le bailleur social d'obtenir les autres autorisations relevant de législations distinctes, nécessaires à la réalisation de l'opération de démolition. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait donner son accord à la démolition en cause sans tenir compte de diverses actions judiciaires en cours lors de l'édiction de son arrêté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que l'association Vivre à La Défense n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'association Vivre à La Défense au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'association Vivre à La Défense une somme de 2 000 euros à verser à la société anonyme d'habitation à loyer modéré Logis-Transports au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association Vivre à La Défense est rejetée.
Article 2 : L'association Vivre à La Défense versera à la société anonyme d'habitation à loyer modéré Logis-Transports une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE01428