Résumé de la décision
M. et Mme A... ont contesté un jugement du Tribunal administratif de Versailles qui rejetait leur demande d'annulation d'un arrêté du maire de Montainville s'opposant à leur déclaration préalable pour l'installation d'un abri de piscine. En appel, la cour a annulé tant le jugement du tribunal que l'arrêté du maire, considérant que le classement de la parcelle en zone naturelle (zone Ne) était entaché d'erreur manifeste et qu'il était erroné de considérer que le règlement en zone NC ne permettait pas de remplacer un abri de piscine amovible existant. Finalement, la commune a été condamnée à verser 2 000 euros à M. et Mme A... au titre des frais.
Arguments pertinents
1. Substitution de motif et irrégularité : M. et Mme A... ont dénoncé la substitution de motif faite par le tribunal, arguant qu'ils n'avaient pas eu l'opportunité de présenter leurs observations à ce sujet. La cour s'appuie sur ce point pour argumenter que le tribunal ait agi à tort en se basant sur une législation qui ne s'appliquait pas à la situation.
2. Erreur manifeste d'appréciation : Les appelants soulignent que le classement de leur parcelle en zone Ne était injustifié, car elle était entourée de constructions. La cour a reconnu que l'interprétation du Tribunal administratif était erronée, concluant qu'il y avait lieu de reconnaître l'erreur manifeste d'appréciation à ce sujet.
3. Application du règlement de la zone NC : La cour estime que le règlement du plan d'occupation des sols autorisait les travaux d'amélioration, ce qui inclut le remplacement d'un abri de piscine amovible, contredisant ainsi la position du premier juge.
Citation pertinente : « Par suite, les époux A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges [...] ont estimé que le règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols ne permettaient pas la réalisation de travaux de remplacement d'un abri de piscine amovible déjà existant. »
Interprétations et citations légales
1. Article NC.2 du plan d'occupation des sols : Cet article stipule que "sont admis les travaux de confortation et d'amélioration des constructions antérieurement occupées ainsi que leur extension dans la limite de 10 m²." La cour a utilisé cet article pour justifier que les époux A... pouvaient effectivement effectuer des travaux sur leur propriété existante.
2. Inapplicabilité du texte : La cour a mis en avant que le tribunal s'était fondé sur des textes inapplicables au cas d'espèce, soulignant que le classement en zone naturelle n'était pas approprié pour la situation géographique de la parcelle.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Ce texte dispose que les frais exposés par une partie, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent être mis à sa charge. La cour a donc décidé de condamner la commune au versement de 2 000 euros à M. et Mme A... concernant les frais de justice.
Citation pertinente : « Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A..., [...] le versement de la somme que la commune de Montainville demande. »
En somme, la décision de la cour de faire droit à l'appel des époux A... repose sur des conclusions claires concernant les errements du tribunal en matière d'appréciation des règlements d'urbanisme et de la législation applicable.