Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2020, M. B..., représenté par Me Traoré, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler l'arrêté en litige ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ".
Il soutient que :
- les conditions permettant au président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de rejeter sa requête par ordonnance n'étaient pas remplies car il disposait d'un mois après la fin de la crise sanitaire pour déposer un mémoire complémentaire ;
- l'ordonnance méconnait l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relative au procès équitable ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- l'arrêté méconnait l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus et l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Orio a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, a sollicité son admission au séjour en invoquant le bénéfice des dispositions énoncées au 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 11 décembre 2019. M. B... fait appel de l'ordonnance du 18 mars 2020 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif notamment que les moyens de légalité interne ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, rejeté sa demande.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " [...] les présidents de formation de jugement des tribunaux [...] peuvent, par ordonnance : [...] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le délai de recours à l'encontre de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 décembre 2019 notifié le 16 décembre 2019 expirait le 17 janvier 2020. Par suite, en rejetant par une ordonnance du 18 mars 2020 la requête présentée par M. B... le 16 janvier 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui n'était pas tenu d'attendre la production complémentaire qui n'avait d'ailleurs pas été annoncée, n'a ni méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ni méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au procès équitable, alors même que cette ordonnance est intervenue pendant la période d'urgence sanitaire.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. En premier lieu, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit à l'origine de son édiction. Les arguments présentés par M. B... au soutien de ce moyen sont relatifs à la légalité interne de la décision et ne sont pas de nature à faire regarder cette décision comme étant insuffisamment motivée. Et le contenu de cette décision révèle qu'elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : / (...) / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1° (...) de l'article L. 313-10. / Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) ".
6. Les dispositions citées au point précédent, prises pour la transposition de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, sont applicables à un ressortissant algérien titulaire d'une telle carte, dont la situation à cet égard n'est pas régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
7. M. B..., qui est titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE délivrée par les autorités italiennes, soutient être entré en France en octobre 2016. S'il fait valoir, d'une part, que l'administration a fait trainer son dossier et ne lui a pas permis d'obtenir le contrat de travail pour lequel il disposait d'une promesse d'embauche, d'autre part, n'a pas transféré son dossier au maire afin que celui-ci vérifie ses conditions de logement, il est constant que les contrats de travail à durée déterminée pour un emploi de chauffeur dressés pour la période du 16 décembre 2016 au 31 décembre 2017 n'ont pas été visés par l'administration du travail, que le requérant est inscrit à Pôle emploi et qu'il ne justifie pas disposer de ressources suffisantes au sens de l'article L. 313-4-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, M. B... ne remplit pas les conditions fixées par cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. B... fait valoir qu'il réside depuis 2016 avec son épouse qu'il a installée sur le territoire français en 2013 et où est née sa fille en 2014. Il n'est cependant pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, dans la mesure où il peut vivre avec son épouse et sa fille en Algérie ou en Italie pays pour lequel son épouse et lui bénéficient d'une carte de résident. Ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En l'espèce, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. B... de son enfant mineur. Et quand bien même sa fille serait scolarisée en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant doit ainsi être écarté.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 20VE01176