Résumé de la décision
M. A... et sa fille, Mme A..., propriétaires de parcelles cadastrées à Villennes-sur-Seine, ont contesté la décision du 9 janvier 2014 et le plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine et de l'Oise (PPRI) qui classait une partie de leurs parcelles en zone rouge clair. Ils ont demandé l'annulation de cette décision, arguant d'une inexactitude dans la cote de référence définissant la limite entre les zones rouge clair et bleue. Le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande par un jugement du 3 février 2017. La cour a confirmé ce jugement, considérant que les requérants n'avaient pas apporté d'éléments suffisants pour remettre en cause la détermination des aléas et que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Arguments pertinents
1. Inexactitude des cotes de référence : Les requérants soutiennent que la cote de 23,84 NGF, qui détermine la limite entre les zones rouge clair et bleue, est incorrecte. Cependant, la cour a noté qu'ils n'ont pas fourni d'éléments probants pour contester cette détermination. La décision souligne que "les levers altimétriques" des requérants ne modifiaient pas "de manière significative les limites".
2. Échelle des plans : La cour a également pris en compte l'échelle des plans annexés au PPRI (1/5000), indiquant que la marge d'imprécision à cette échelle rendait difficile la contestation des limites de zone. Le préfet a donc agi correctement en rejetant la demande de modification.
3. Absence de changement de circonstances : Les requérants n'ont pas démontré quel "changement de circonstances" aurait pu justifier une réévaluation des aléas depuis la crue de 1910, ce qui a été un point crucial dans le rejet de leur demande.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'environnement - Article 2 : Cet article précise que le territoire inclus dans le périmètre du PPRI est divisé en plusieurs zones, chacune ayant des règles spécifiques. La cour a interprété cet article pour affirmer que les limites entre les zones doivent être respectées, même si elles traversent des terrains ou des constructions.
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que les frais exposés par une partie qui n'est pas la partie perdante ne peuvent pas être mis à la charge de l'État. La cour a appliqué cette disposition pour rejeter la demande de M. A... et Mme A... concernant le versement d'une somme de 3 000 euros pour les frais de justice, en considérant que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance.
3. Lexique annexé au règlement du PPRI : La définition des plus hautes eaux connues (PHEC) et des isocotes a été utilisée pour justifier la détermination des limites de zone. La cour a souligné que la cote de 23,84 mètres NGF était fondée sur des références historiques, ce qui a renforcé la légitimité de la classification des zones.
En conclusion, la décision du tribunal a été fondée sur une analyse rigoureuse des éléments de preuve présentés par les requérants et sur une interprétation stricte des textes législatifs applicables, confirmant ainsi le rejet de leur demande.